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Mibeko

Article 169

Code du travail
Statut juridique :En vigueurDétail

Ce texte est applicable en l’état. Vérifié par Mibeko le 27 septembre 2026.

Une Commission Nationale Consultative du Travail est instituée auprès du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale ; outre les cas pour lesquels son avis est obligatoirement requis par la présente loi, elle a pour mission générale : d’étudier les problèmes concernant le travail, la main-d’œuvre et la prévoyance sociale ; d’émettre des avis et de formuler des propositions et résolutions sur la réglementation à intervenir en ces matières ; d’étudier les éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum ; étude du minimum vital ; étude des conditions économiques générales. Elle peut, à la demande du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale : examiner toute difficulté née à l’occasion de la négociation des conventions collectives ; se prononcer sur toutes les questions relatives à la conclusion et à l’application des conventions collectives et notamment sur leurs incidences économiques. Elle peut demander aux administrations compétentes par l’intermédiaire de son Président, tous documents ou informations utiles à l’accomplissement de sa mission.

La Commission Nationale Consultative du Travail, présidée par le Ministre du Travail, est un organe tripartite composé en nombre égal d'employeurs, de travailleurs et de représentants de l'Administration Publique.

Les employeurs et les travailleurs sont désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives.

Les représentants de l'Administration publique sont désignés par leurs chefs hiérarchiques respectifs.

La commission peut, à la demande de son président ou la majorité de ses membres, s'adjoindre à titre consultatif des fonctionnaires ou personnalités qualifiées en matière économique, médicale, sociale et ethnographique.

Le secrétariat de la commission est assuré par la Direction Générale du Travail.

Un décret fixe les conditions d'organisation et de fonctionnement de la Commission Nationale Consultative du Travail, ainsi que le nombre des membres la composant.

Le mandat de membre de la Commission Nationale Consultative du Travail est en principe gratuit ; toutefois, il pourra être alloué par décret des indemnités compensatrices aux membres de la Commission Nationale Consultative du Travail qui perdront tout ou partie de leur salaire pendant la durée des réunions ou qui seront astreints de loger à l’hôtel et de manger au restaurant du fait qu’ils seront déplacés du lieu de leur résidence ; éventuellement le voyage aller-retour sera dans ce dernier cas à la charge de l’Etat. La durée du mandat est de 2 ans ; le mandat est renouvelable sans limitation. L’employeur d’un membre de la Commission Nationale Consultative du Travail est tenu de lui assurer le temps nécessaire pour assister aux réunions de la Commission. Il ne peut le licencier que dans les conditions prévues à l’article 176 pour les membres du bureau syndical.

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