Les tribunaux du travail connaissent des différends individuels pouvant s’élever entre le travailleur et l’employeur, ou l’apprenti et le maître, à l’occasion du contrat de travail ou du contrat d’apprentissage. Ces tribunaux ont qualité pour se prononcer sur tous les différends individuels relatifs aux conventions collectives ou aux arrêtés tenant lieu. Leur compétence s’étend également au contentieux du régime de prévoyance sociale, aux différends nés entre travailleurs à l’occasion du travail dû aux actions récursoires des entrepreneurs contre les sous-entrepreneurs aux cas prévus à l’article 70.
Code
Article 211
Code du travailStatut juridique :En vigueurDétail
Ce texte est applicable en l’état. Vérifié par Mibeko le 27 septembre 2026.
TITRE 8 · CHAPITRE 1 · SECTION 1 — Des attributions des tribunaux du travail
Le tribunal compétent est celui du lieu de travail. Toutefois, pour les litiges nés de la résiliation du contrat de travail, et nonobstant toute attribution conventionnelle de juridiction, le travailleur dont le lieu de recrutement est situé dans une autre localité que celle du lieu de l’emploi aura le choix entre le tribunal de ce lieu de recrutement et celui du travail.
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Article 211 — Code du travail