Lorsque le personnel des services, entreprises et établissements publics, n’est pas soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier, des conventions collectives peuvent être conclues conformément aux dispositions du présent chapitre.
Code
Article 63
Code du travailStatut juridique :En vigueurDétail
Ce texte est applicable en l’état. Vérifié par Mibeko le 27 septembre 2026.
TITRE 2 · CHAPITRE 3 · SECTION 4 — Des conventions collectives dans les services, entreprises et établissements publics
Lorsqu’une convention collective fait l’objet d’un décret portant extension, pris en application de l’article 58, elle est, en l’absence de dispositions contraires, applicables aux services, entreprises et établissements publics visés par la présente section qui, en raison de leur nature et de leur activité, se trouvent placés dans son champ d’application.
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Article 63 — Code du travail