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Mibeko

Article 100

Code du travail
Statut juridique :En vigueurDétail

Ce texte est applicable en l’état. Vérifié par Mibeko le 27 septembre 2026.

Les prélèvements obligatoires et les consignations qui peuvent être prévues par les conventions collective et les contrats individuels de travail, peuvent faire l’objet de retenues sur le salaire.

Le remboursement d’avances d’argent consenties par l’employeur au travailleur ne peut faire l’objet de retenues sur les appointements ou salaires que par saisie-arrêt ou cession volontaire souscrite devant le magistrat du lieu de la résidence ou devant l’inspecteur du travail. Toutefois, lorsque le magistrat ou l’inspecteur du travail habitera à plus de 50 kilomètres, il pourra y avoir consentement réciproque et écrit devant le chef de l’unité administrative la plus proche. Le plafond des prêts ou avances sur salaires consentis directement par l’employeur à son salarié ne peut excéder deux mois de salaire, sauf convention contraire conclue dans les conditions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus. Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme avances. Sauf décision judiciaire, aucune compensation ne s’opère au profit des employeurs entre le montant des appointements ou salaires dûs par eux à leurs travailleurs et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes.

Des décrets pris, après avis de la commission nationale consultative du travail, fixent les portions de salaires soumises à prélèvements progressifs et les taux y afférents. La retenue visée à l’article précédent ne peut pour chaque paie, excéder les taux fixés par décret. Il doit être tenu compte, pour le calcul de la retenue, non seulement du salaire proprement dit, mais de tous les accessoires du salaire à l’exception toutefois des indemnités déclarées insaisissables par la réglementation en vigueur des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et des allocations ou indemnités pour charge de famille.

Les dispositions d’une convention ou d’un contrat autorisant tous autres prélèvements sont nulles de plein droit. Les sommes retenues au travailleur en contravention des dispositions ci-dessus portent intérêts à son profit aux taux légal depuis la date où elles auraient dû être payées et peuvent être réclamées par lui jusqu’à prescription, le cours en étant suspendu pendant la durée du contrat.

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