Les prélèvements obligatoires et les consignations qui peuvent être prévues par les conventions collective et les contrats individuels de travail, peuvent faire l’objet de retenues sur le salaire.
Le remboursement d’avances d’argent consenties par l’employeur au travailleur ne peut faire l’objet de retenues sur les appointements ou salaires que par saisie-arrêt ou cession volontaire souscrite devant le magistrat du lieu de la résidence ou devant l’inspecteur du travail. Toutefois, lorsque le magistrat ou l’inspecteur du travail habitera à plus de 50 kilomètres, il pourra y avoir consentement réciproque et écrit devant le chef de l’unité administrative la plus proche. Le plafond des prêts ou avances sur salaires consentis directement par l’employeur à son salarié ne peut excéder deux mois de salaire, sauf convention contraire conclue dans les conditions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus. Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme avances. Sauf décision judiciaire, aucune compensation ne s’opère au profit des employeurs entre le montant des appointements ou salaires dûs par eux à leurs travailleurs et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes.