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Mibeko

Article 32

Code du travail
Statut juridique :En vigueurDétail

Ce texte est applicable en l’état. Vérifié par Mibeko le 27 septembre 2026.

On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour un ouvrage déterminé. Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, celle-ci ne peut excéder deux (2) ans.

Si le contrat arrivé à terme se poursuit par la volonté même tacite des parties, cette prolongation lui confère le caractère de contrat à durée indéterminée, nonobstant toute clause prohibant la tacite reconduction.

Sont considérés comme contrats de travail à durée déterminée, sans que la présente liste soit limitative:

1.- le contrat passé pour l'exécution d'un ouvrage ou d'un chantier; 2.- le contrat conclu pour faire face à un surcroît exceptionnel et temporaire de travail ou des travaux urgents; 3.- le contrat conclu pour les cas d'absence temporaire ou de suspension du contrat de travail d'un salarié ne résultant pas d'un conflit collectif du travail; 4.- le contrat conclu en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée du fait du salarié; 5.- le contrat conclu en cas de survenance de la fin d'un contrat de travail à durée déterminée dans l'attente de l'entrée en service effective du travailleur permanent appelé à remplacer celui dont le contrat a pris fin; 6.- le contrat conclu au titre des dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauche de certaines catégories de demandeurs d'emploi; 7.- Le contrat passé lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans les conditions qui sont fixées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle à certaines catégories de personnes. Ce contrat doit comporter un terme précis fixé dès sa conclusion;

8.- le contrat conclu en vue de pourvoir aux emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée déterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Les secteurs d'activité dans lesquels ces contrats peuvent être conclus sont déterminés par décret.

Le contrat de travail à durée déterminée doit être écrit ; à défaut, il est présumé conclu pour une durée indéterminée. Il doit comporter les indications suivantes:

  • la définition précise de son projet; - lorsqu'il est conclu dans le cas visé au 3e alinéa de l'article 32-2, l'identité et la qualification du salarié remplacé; - lorsqu'il comporte un terme précis, la date d'échéance du terme et, le cas échéant, une clause prévoyant le report du terme, sans que ce report ait pour effet de proroger le contrat au delà de deux (2) ans. - lorsqu'il ne comporte pas de terme précis, la durée pour laquelle il est conclu; - la désignation du poste de travail ou de l'emploi occupé; - la durée de la période d'essai éventuellement prévue; - les modalités de paiement et les éléments de la rémunération.

le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. A défaut d'usage ou de dispositions conventionnelles prévoyant des durées moindres, cette période d'essai est déterminée comme suit :

  • 15 jours maximum pour les contrats dont la durée est inférieure ou égale à 6 mois; - 1 mois pour les autres cas.

Le contrat de travail à durée déterminée ne peut être renouvelé qu'une fois pour une durée inférieure ou égale à celle de la période initiale. Dans tous les cas, cette durée ne peut excéder deux (2) ans, renouvellement compris.

Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 5 de l'article 32-2, la durée du contrat ne pourra excéder six (6) mois, renouvellement compris.

Lorsque le contrat comporte une clause prévoyant un terme, il ne peut être reporté que pour une durée au plus égale au tiers (1/3) de la période initiale. Le report de ce terme doit faire l'objet d'un avenant.

Tout contrat de travail passé avec un Congolais et impliquant sa sortie du territoire de la République Populaire du Congo est soumis au visa de la direction générale de l’ONEMO.

Le visa n’est accordé qu’après avoir :

  • constaté l’identité du travailleur et son libre consentement ;
  • donné lecture aux parties et éventuellement traduction du contrat ;
  • vérifié en cas de contrat conclu pour une durée déterminée que celle-ci est stipulée sans ambiguïté ;
  • vérifié qu’un titre de transport aller et retour est prévu au contrat.

Si le visa prévu au présent article est refusé, le contrat est nul de plein droit.

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