Sont considérés comme contrats de travail à durée déterminée, sans que la présente liste soit limitative:
1.- le contrat passé pour l'exécution d'un ouvrage ou d'un chantier; 2.- le contrat conclu pour faire face à un surcroît exceptionnel et temporaire de travail ou des travaux urgents; 3.- le contrat conclu pour les cas d'absence temporaire ou de suspension du contrat de travail d'un salarié ne résultant pas d'un conflit collectif du travail; 4.- le contrat conclu en cas de rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée du fait du salarié; 5.- le contrat conclu en cas de survenance de la fin d'un contrat de travail à durée déterminée dans l'attente de l'entrée en service effective du travailleur permanent appelé à remplacer celui dont le contrat a pris fin; 6.- le contrat conclu au titre des dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauche de certaines catégories de demandeurs d'emploi; 7.- Le contrat passé lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans les conditions qui sont fixées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle à certaines catégories de personnes. Ce contrat doit comporter un terme précis fixé dès sa conclusion;
8.- le contrat conclu en vue de pourvoir aux emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée déterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Les secteurs d'activité dans lesquels ces contrats peuvent être conclus sont déterminés par décret.