Dans tous les établissements publics ou privés non agricoles, y compris ceux d’enseignement et de bienfaisance, la durée légale du travail des employés ou ouvriers de l’un ou l’autre sexe, de tout âge, travaillant à temps, à la tâche ou aux pièces, ne peut excéder quarante heures par semaine. Dans toutes les entreprises agricoles, les heures de travail sont basées sur 2400 heures pour l’année. Dans cette limite la durée hebdomadaire du travail selon les saisons et les régions sera fixée par décret pris après avis de la commission nationale consultative du travail. Des dérogations à la durée légale du travail pourront toutefois être admises dans des conditions qui seront fixées par décret pris après avis de la commission nationale consultative du travail. Des décrets pris dans les mêmes conditions détermineront par branche d’activité et par catégorie professionnelle, s’il y a lieu, les modalités d’application de la durée du travail et des dérogations, ainsi que la durée maximum des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées. Les heures effectuées au-delà d’une durée légale de travail donneront lieu à une majoration de salaire.
Code
Article 105
Code du travailStatut juridique :En vigueurDétail
Ce texte est applicable en l’état. Vérifié par Mibeko le 27 septembre 2026.
TITRE 4 · CHAPITRE 1 — De la durée du travail
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Article 105 — Code du travail