Est considérée comme économat, toute organisation où l’employeur pratique, directement ou indirectement, la vente ou la cession de marchandises aux travailleurs de l’entreprise pour leurs besoins personnels et normaux. Les économats sont admis sous la triple condition : a) que les travailleurs ne soient pas obligés de s’y fournir ; b) que la vente des marchandises y soit faite exclusivement au comptant et sans bénéfice ; c) que la comptabilité du ou des économats de l’entreprise soit entièrement autonome. Le prix des marchandises mises en vente doit être affiché lisiblement. Tout commerce installé à l’intérieur de l’entreprise est soumis aux dispositions qui précèdent à l’exception des coopératives ouvrières. La vente des alcools et spiritueux est interdite dans les économats, ainsi que sur le lieu d’emploi du travailleur.
Article 104
Code du travailStatut juridique :En vigueurDétail
Ce texte est applicable en l’état. Vérifié par Mibeko le 27 septembre 2026.
TITRE 3 · CHAPITRE 4 — Des économats
Début de la division (Article 103)
L’ouverture d’un économat, dans les conditions prévues à l’article précédent, est subordonnée à l’autorisation du ministre du travail et de la prévoyance sociale délivrée après avis de l’inspecteur du travail du ressort et consultation du ministre de l’économie nationale. Elle peut être prescrite dans toute entreprise par le ministre du travail et de la prévoyance sociale sur proposition de l’inspecteur du travail et après consultation du ministre de l’économie nationale. Le fonctionnement et la comptabilité des économats sont contrôlés par l’inspecteur du travail qui, en cas d’abus constaté peut prescrire la fermeture provisoire pour une durée maximum d’un mois. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale peut ordonner la fermeture définitive du ou des économats de l’entreprise, sur rapport de l’inspecteur du travail et après consultation du ministre de l’économie nationale.
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Article 104 — Code du travail