La convention collective de travail est un accord relatif aux conditions de travail conclu entre, d’une part, les représentants d’un ou plusieurs syndicats ou groupements professionnels de travailleurs, et d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d’employeurs ou tout autre groupement d’employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement. La convention peut mentionner des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur. Elle ne peut déroger aux dispositions d’ordre public définies par ces lois et règlements. Les conventions collectives déterminent leur champ d’application. Celui-ci peut être national, régional ou local.
Article 50
Code du travailStatut juridique :En vigueurDétail
Ce texte est applicable en l’état. Vérifié par Mibeko le 27 septembre 2026.
TITRE 2 · CHAPITRE 3 · SECTION 1 — De la nature et de la validité de la convention
Les représentants des organisations syndicales ou de tout autre groupement professionnel visés à l’article précédent peuvent contracter au nom de l’organisation qu’ils représentent, en vertu : soit des stipulations particulières ou statutaires de cette organisation ; soit d’une délibération spéciale de cette organisation. A défaut, pour être valable, la convention collective doit être ratifiée par une délibération spéciale de ce groupement. Les groupements déterminent eux-mêmes leur mode de délibération.
La convention collective est applicable pendant une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. Quand la convention est conclue pour une durée déterminée, celle-ci ne peut être supérieure à 5 ans. A défaut de stipulation contraire, la convention collective à durée déterminée qui arrive à expiration continue à produire ses effets comme une convention à durée indéterminée. La convention collective à durée indéterminée peut cesser par la volonté d’une des parties. La convention collective doit prévoir dans quelles formes et à quelle époque elle pourra être dénoncée, renouvelée ou revisée. La convention collective doit prévoir notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation. Tout syndicat professionnel ou tout employeur qui ne fait pas partie à la convention peut y adhérer ultérieurement.
La convention collective doit être écrite à peine de nullité. Un arrêté du ministre du travail et de la prévoyance sociale pris après avis de la commission nationale consultative du travail, détermine les conditions dans lesquelles sont déposées et publiées les conventions collectives ainsi que les conditions dans lesquelles s’effectuent les adhésions prévues au dernier paragraphe de l’article précédent. Les conventions collectives sont applicables, sauf stipulation contraire, à partir du jour qui suit leur dépôt dans les conditions et aux lieux qui seront indiqués par l’arrêté susvisé. Elles feront l’objet d’une publication, sans frais, au Journal officiel.
Sont soumises aux obligations de la convention collective toutes les personnes qui l’ont signée ou qui sont membres des organisations qui lui donnent leur adhésion ainsi que tous ceux qui, a un moment quelconque, deviennent membres de ces organisations. Lorsque l’employeur est lié par les clauses de la convention collective de travail, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui. Dans tout établissement compris dans le champ d’application d’une convention collective, les dispositions de cette convention s’imposent, sauf dispositions plus favorables pour les travailleurs, aux rapports nés des contrats individuels.
Application Mibeko
Article 50 — Code du travail