Les tribunaux du travail sont créés par décret sur proposition conjointe du Ministre de la Justice et du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale après avis conforme de la Cour Suprême. Le décret fixe, pour chaque tribunal du travail, son siège, sa compétence territoriale et sa subdivision en sections professionnelles lorsque la structure du marché du travail le justifie.
Article 213
Code du travailStatut juridique :En vigueurDétail
Ce texte est applicable en l’état. Vérifié par Mibeko le 27 septembre 2026.
TITRE 8 · CHAPITRE 1 · SECTION 2 — De l’organisation et du fonctionnement des tribunaux du travail
Les tribunaux du travail dépendent administrativement du Ministre de la Justice.
Le tribunal du travail est composé : 1° d’un Président désigné par le Ministre de la Justice.
2° d’un assesseur employeur et d’un assesseur travailleur, pris parmi ceux figurant sur les listes établies en conformité avec l’article 216 ci-après. Le Président désigne pour chaque affaire, les assesseurs employeur et travailleur appartenant à la catégorie intéressée. Les assesseurs titulaires sont remplacés, en cas d’empêchement par des assesseurs suppléants dont le nombre est égal à celui des titulaires. 3° d’un Greffier désigné par le Chef des Services Judiciaires.
Les assesseurs et leurs suppléants sont nommés par arrêté conjoint du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale et du Ministre de la Justice. Ils sont choisis d’après des listes présentées par les organisations syndicales plus représentatives, ou en cas de carence de celles-ci, par les Inspecteurs du Travail et des Lois Sociales, et comportant un nombre de noms double de celui des postes à pourvoir. Le mandat des assesseurs titulaires ou suppléants a une durée d’un an ; il est renouvelable. Les assesseurs ou leurs suppléants doivent justifier de la possession de leurs droits civils et politiques. Ils doivent, en outre, n’avoir subi aucune condamnation à une peine correctionnelle, à l’exception toutefois : des condamnations pour délits d’imprudence hors le cas de délit de fuite concomitant ; des condamnations prononcées pour infractions autres que les infractions qualifiées délits, à la législation sur les sociétés, mais dont cependant la repression n’est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs et qui ne sont passibles que d’une amende. Sont déchus de leur mandat les assesseurs qui sont frappés de l’une des condamnations visées ci-dessus ou qui perdent leurs droits civils et politiques.
Tout assesseur titulaire ou suppléant qui aura gravement manqué à ses devoirs dans l’exercice de ses fonctions sera appelé devant le tribunal du travail pour s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. L’initiative de cet appel appartient au Président du Tribunal du Travail et au Procureur de la République. Dans un délai d’un mois, à dater de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le Président du Tribunal du Travail au Procureur de la République. Le procès-verbal est transmis par le Procureur de la République avec son avis au Ministre de la Justice. Par arrêté motivé et conjoint du Ministre de la Justice et du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, les peines suivantes peuvent être prononcées ; la censure ; la suspension pour un temps qui ne peut excéder six mois ; la déchéance. Tout assesseur contre lequel la déchéance a été prononcée ne peut être désigné à nouveau aux mêmes fonctions.
Les assesseurs et leurs suppléants prêtent devant le tribunal de Grande Instance du ressort, le serment suivant : « Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations ». Toutefois en cas d’empêchement le serment peut être prêté par écrit.
Les fonctions d’assesseurs titulaires ou suppléants des tribunaux du travail sont gratuites. Toutefois, pourront être allouées aux assesseurs des indemnités de séjour et de déplacement, dont le montant, qui ne pourra être inférieur au montant des salaires et indemnités perdus, sera fixé par décret.
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Article 213 — Code du travail