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Mibeko

Article 192 bis

Code du travail
Statut juridique :En vigueurDétail

Ce texte est applicable en l’état. Vérifié par Mibeko le 27 septembre 2026.

Le caractère représentatif d'un syndicat ou d'un groupement professionnel est déterminé par le Ministre du travail, qui réunira tous les éléments d'appréciation et prendra l'avis de l'Inspecteur du Travail et des lois sociales.

Les éléments d'appréciation comprendront notamment:

  • le résultat des élections des délégués du personnel - l'indépendance; - les effectifs; - les cotisations; - l'expérience du syndicat, l'étendue et la nature de son activité.

La décision du Ministre du travail est susceptible de recours, dans un délai de trente (30) jours, devant la juridiction administrative.

Les dispositions qui précèdent ne pourront être interprétées comme autorisant l'administration à prendre connaissance des registres d'inscription des adhérents et des livres de trésorerie du syndicat.

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