L’action en paiement des salaires, indemnités, primes, commissions et prestations diverses ou indemnités représentatives de ces prestations, se prescrit par un an. La prescription court à compter de la date à partir de laquelle le salaire ou les accessoires de salaires sont exigibles. Elle est interrompue soit par la réclamation verbale ou écrite formulée par le travailleur en matière de paiement de salaire devant les services de l’inspection du travail, soit lorsqu’il y a compte arrêté, cédule, obligation ou citation en justice non périmés.
Code
Article 99
Code du travailStatut juridique :En vigueurDétail
Ce texte est applicable en l’état. Vérifié par Mibeko le 27 septembre 2026.
TITRE 3 · CHAPITRE 2 · SECTION 3 — De la prescription de l’action en paiement du salaire
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Article 99 — Code du travail