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Mibeko

Article 34

Code du travail
Statut juridique :En vigueurDétail

Ce texte est applicable en l’état. Vérifié par Mibeko le 27 septembre 2026.

Il y a engagement à l’essai lorsque l’employeur et le travailleur, en vue de conclure un contrat définitif verbal ou écrit, décident au préalable d’apprécier notamment, le premier, la qualité des services du travailleur et son rendement, le second, les conditions, chez l’employeur, de travail, de vie, de rémunération, d’hygiène et de sécurité ainsi que le climat social. Le contrat d’engagement à l’essai est, à peine de nullité, constaté par écrit. Il est soumis au visa s’il répond aux conditions prévues par l’article 33. Il peut constituer une clause incluse dans le corps d’un contrat appelé à devenir définitif.

Le contrat d’engagement à l’essai ne peut être conclu pour une durée supérieure au délai nécessaire pour mettre à l’épreuve le personnel engagé, compte tenu de la technique et des usages de la profession. Dans tous les cas il ne peut porter, renouvellement compris, que sur une période maximum de 6 mois. Les délais de recrutement et de route ne sont pas compris dans la durée maximum de l’essai. S’il y a résiliation du contrat pendant la période d’essai par l’une ou l’autre des parties, le voyage du travailleur du lieu de recrutement au lieu d’emploi, et vice-versa est, dans tous les cas, supporté par l’employeur.

La prolongation des services après expiration du contrat d’engagement à l’essai sans qu’il y ait établissement de nouveau contrat équivaut à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée prenant effet à la date du début de l’essai.

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