Aller au contenu principal
Mibeko

Article 55

Code du travail
Statut juridique :En vigueurDétail

Ce texte est applicable en l’état. Vérifié par Mibeko le 27 septembre 2026.

A la demande de l'une des organisations syndicales d'employeurs ou de travailleurs intéressés, considérées comme les plus représentatives ou de sa propre initiative, le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale provoque la réunion d'une commission mixte en vue de la conclusion d'une convention collective de travail ayant pour objet de régler les rapports entre employeurs et travailleurs d'une branche d'activité déterminée sur le plan national.

Un arrêté du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale détermine la composition de cette commission mixte qui comprendra en nombre égal, d'une part, des représentants des organisations syndicales les plus représentatives des travailleurs, d'autre part, des représentants des organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs, ou à défaut de celles-ci, des employeurs.

Des conventions annexes pourront être conclues pour chacune des principales catégories professionnelles ; elles contiendront les conditions particulières du travail à ces catégories et seront discutées par les représentants des organisations syndicales les plus représentatives des catégories intéressées.

Si une commission mixte n'arrive pas à se mettre d'accord sur une ou plusieurs des dispositions à introduire dans la Convention, l'Inspecteur du Travail doit, à la demande de l'une des parties, intervenir pour faciliter la réalisation de cet accord.

Les conventions collectives visées à la présente section comprennent obligatoirement des dispositions concernant : 1° le libre exercice du droit syndical et la liberté d’opinion des travailleurs ; 2° les salaires applicables par catégories professionnelles ; 3° les modalités d’exécution et les taux des heures supplémentaires, du travail de nuit et des jours non ouvrables ; 4° la durée de la période d’essai et celle du préavis ; 5° les bureaux syndicaux ; 6° les dispositions concernant la procédure de révision de modification et dénonciation de tout ou partie de la convention collective ; 7° les modalités d’application du principe « à travail égal, salaire égal » pour les femmes et les enfants ; 8° les congés payés, notamment la fixation de leur durée pour les travailleurs recrutés hors du lieu d’emploi ; 9° les primes d’ancienneté ; 10° l’indemnité de licenciement ; 11° les indemnités de déplacement et quand il y a lieu les indemnités de dépaysement ; 12° les conditions d’embauchage et de licenciement des travailleurs sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte au libre choix du syndicat par le travailleur ; 13° les procédures conventionnelles de règlement des conflits collectifs de travail susceptibles de survenir entre les employeurs et les travailleurs liés par la convention. Elles peuvent également contenir, sans que cette énumération soit limitative : 1° les primes d’assiduité ; 2° l’indemnité de responsabilité ; 3° l’indemnité pour frais professionnels et assimilés ; 4° les primes de panier pour les travailleurs devant prendre leur repas sur le lieu du travail ; 5° les conditions générales de rémunération au rendement chaque fois qu’un tel mode de rémunération sera reconnu possible ; 6° la majoration pour travaux pénibles, dangereux, insalubres ; 7° quand il y a lieu, l’organisation et le fonctionnement de l’apprentissage et de la formation professionnelle dans le cadre de la branche d’activité considérée ; 8° les conditions particulières de travail des femmes et des jeunes dans certaines entreprises se trouvant dans le champ d’application de la convention ; 9° ’emploi à temps réduit de certaines catégories de personnel et leurs conditions de rémunération ; 10° l’organisation, la gestion et le financement des services sociaux et médico-sociaux ; 11° les conditions particulières du travail ; travaux par roulement, travaux durant le repos hebdomadaire et durant les jours fériés.

Dans le cas où une convention collective concernant une branche d’activité déterminée a été conclue sur le plan national, les conventions collectives conclues sur le plan inférieur, régional ou local, adaptent cette convention ou certaines de ses dispositions aux conditions particulières de travail existant sur le plan inférieur. Elles peuvent prévoir des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux travailleurs.

A la demande de l’une des organisations syndicales les plus représentatives ou à l’initiative du ministre du travail et de la prévoyance sociale, les dispositions des conventions collectives répondant aux conditions déterminées par la présente section peuvent être rendues obligatoires pour tous les employeurs et travailleurs compris dans le champ d’application professionnel et territorial de la convention collective, par décret pris après avis motivé de la Commission Nationale Consultative du travail. Cette extension des effets et des sanctions de la convention collective se fera pour la durée et aux conditions prévues par ladite convention. Toutefois, le décret prévu au présent article peut extraire de la convention, sans en modifier l’économie, après avis motivé de la Commission Nationale Consultative du travail, les clauses qui ne répondraient pas à la situation de la branche d’activité dans le champ d’application considéré. Par ailleurs doivent être exclues de l’extension les dispositions qui seraient en contradiction avec les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.

Le décret prévu à l’article précédent cessera d’avoir effet lorsque la convention collective aura cessé d’être en vigueur entre les parties par suite de sa dénonciation ou de son non-renouvellement. Par décret, pris après avis motivé de la commission nationale consultative du travail, à la demande de l’une des parties signataires ou à l’initiative du ministre du travail et de la prévoyance sociale, il peut être mis fin à l’extension de la convention collective ou de certaines de ses dispositions lorsque ladite convention ou les dispositions considérées ne paraissent plus répondre à la situation de la branche d’activité dans le champ d’application territorial considéré.

Un décret, pris après avis de la commission nationale consultative du travail, peut, à défaut ou en attendant l’établissement d’une convention ou d’un accord d’établissement, réglementer les conditions de travail pour une profession déterminée en s’inspirant des conventions collectives déjà en vigueur.

Tout projet d’extension ou de retrait d’extension d’une convention collective devra être précédé d’une consultation des organisations professionnelles et de toutes personnes intéressées réalisé dans les conditions suivantes : Le projet d’extension ou de retrait d’extension d’une convention collective fait l’objet d’un avis publié sans frais au Journal officiel (partie non officielle). Le texte « extenso » de ladite convention est annexé à cet avis. Le texte est également communiqué aux syndicats et groupements professionnels intéressés.

Avant l’expiration d’un délai de 45 jours qui suit la date de publication de l’avis au Journal officiel, les syndicats, les groupements professionnels et toutes personnes intéressées adressent au ministre du travail et de la prévoyance sociale leurs observations sur les clauses de la convention dont l’extension ou le retrait est envisagé et leur avis sur l’opportunité de l’extension ou du retrait de tout ou partie de ses dispositions en considération de la situation de la branche d’activité considérée. Section 3 - Des accords collectifs d’établissements

Des accords concernant un ou plusieurs établissements déterminés peuvent être conclus entre, d’une part, un employeur ou un groupement d’employeurs et d’autre part, des représentants des syndicats les plus représentatifs du personnel de l’établissement ou des établissements intéressés. Les accords d’établissements ont pour objet d’adapter aux conditions particulières de l’établissement ou des établissements considérés les dispositions des conventions collectives nationales, notamment les conditions d’attribution et le mode de calcul de la rémunération au rendement, des primes à la production individuelle et collective et des primes à la productivité. Ils peuvent prévoir des dispositions nouvelles et des classes plus favorables aux travailleurs. A défaut de conventions collectives nationales, les accords d’établissements ne peuvent porter que sur la fixation des salaires et des accessoires de salaires.

Les dispositions des articles 52, 53 et 54 s’appliquent aux accords prévus au présent article.

Une erreur dans ce texte ? Signaler
Nature du problème

Le signalement est anonyme et n’exige aucun compte. Il ouvre une vérification éditoriale ; il ne modifie jamais le texte publié par lui-même.