Les associations professionnelles reconnues par arrêté du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale sont assimilées aux syndicats professionnels en ce qui concerne l’application des articles 194, 197, 198, 201, 202. Elles peuvent : 1° acheter pour le louer, prêter ou répartir entre leurs membres tout ce qui est nécessaire à l’exercice de leur profession, notamment matières premières, outils, instruments, machines, engrais semences, plantes, animaux et matières alimentaires pour le bétail ; 2° prêter leur entremise gratuite pour la vente des produits provenant exclusivement du travail personnel ou les exploitations des membres de l’association ; faciliter cette vente par exposition, annonces, publications, groupements de commandes et d’expéditions, sans pouvoir l’opérer sous leur nom, et sous leur responsabilité.
Code
Article 209
Code du travailStatut juridique :En vigueurDétail
Ce texte est applicable en l’état. Vérifié par Mibeko le 27 septembre 2026.
TITRE 7 · CHAPITRE 6 — Des associations professionnelles
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Article 209 — Code du travail