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Mibeko

Article 154

Code du travail
Statut juridique :En vigueurDétail

Ce texte est applicable en l’état. Vérifié par Mibeko le 27 septembre 2026.

Début de la division (Articles 151 à 153)

Le corps de l’Inspection du Travail et des Lois Sociales comprend des Administrateurs, des Inspecteurs, des Contrôleurs Principaux et des Contrôleurs du Travail.

Les fonctionnaires du Corps de l’inspection du Travail et des Lois Sociales prêtent serment de bien et fidèlement remplir leur charge et de ne pas révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication et, en général, les procédés d’exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Ce serment est prêté par écrit devant la cour d’appel en ce qui concerne les Administrateurs et des Inspecteurs du Travail, devant le Tribunal de Grande Instance en ce qui concerne les Contrôleurs Principaux et contrôleurs du Travail. Toute violation de ce serment est punie conformément aux dispositions du Code pénal prévues en la matière.

Ils doivent tenir pour confidentielle toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation des dispositifs d’hygiène et de sécurité ou une infraction aux dispositions légales et réglementaires.

Les fonctionnaires du corps de l’Inspection du Travail et des Lois Sociales ne sauraient avoir un intérêt quelconque direct ou indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle.

Les Inspecteurs du Travail et des Lois Sociales ainsi que les fonctionnaires responsables d’un bureau de contrôle du travail peut constater, par procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire, les infractions aux dispositions de la législation et de la réglementation du travail. Ils sont habilités à saisir directement les autorités judiciaires compétentes. Tout procès-verbal devra être notifié par la remise d’une copie certifiée conforme à la partie intéressée ou à son représentant. A peine de nullité des poursuites à intervenir, cette remise doit être effectuée dans les 15 jours de la constatation de l’infraction soit par lettre-recommandée avec accusé de réception, soit directement de la main à la main contre récépissé daté et signé par l’employeur ou son représentant. Un exemplaire du procès-verbal est déposé au Parquet, un second envoyé au Directeur Général du Travail et de la Prévoyance Sociale, un troisième est classé aux archives de l’inspection. Les autorités habilitées par le présent article à dresser procès-verbaux, sont tenues informées par le Parquet de la suite réservée à ces procès-verbaux.

Les inspecteurs du travail et des lois sociales ainsi que les fonctionnaires responsables d'un bureau de contrôle du travail, peuvent constater par procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire et ce, après mise en demeure, les infractions à la législation et à la réglementation du travail et transmettre ledit procès-verbal aux autorités judiciaires pour application des peines prévues au titre IX relatif aux pénalités.

L'inspecteur du Travail qui constate l'infraction dans l'entreprise doit sur le champ en aviser l'employeur ou son représentant. Inscription en est faite dans un registre spécial.

L'employeur est, dans tous les cas mis en demeure de se conformer aux prescriptions légales et réglementaires. Si l'infraction persiste à l'expiration de la mise en demeure, l'inspecteur du Travail rédige un rapport circonstancié à l'attention du Directeur Régional qui dresse procès-verbal.

Un arrêté du Ministre du Travail déterminera la forme et le contenu de la mise en demeure et du procès-verbal de constatation d'infraction.

Tout procès-verbal doit être notifié par la remise d'une copie à la partie intéressée ou à son représentant. Cette remise doit être effectuée dans les quinze ( 15 ) jours suivant la constatation de l'infraction soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit de la main à la main contre récépissé daté et signé par l'employeur ou son représentant.

En cas de double recidive, le Directeur Régional du Travail relève dans le procès-verbal les antécédents et produit toutes pièces utiles. Il s'agit notamment des récépissés.

Les sanctions privatives de liberté sont prononcées en cas de double recidive. Le parquet doit informer le Ministère du travail de la décision prise dans un délai de 30 jours à compter de la date du jugement.

Lorsque l'employeur est mis en demeure par l'Inspecteur du Travail et des lois sociales, il dispose de huit (8) jours pour adresser une réclamation auprès du Directeur Général du travail. Cette réclamation est suspensive. Notification de la décision du Directeur Général du Travail est faite à la partie intéressée dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la réclamation. Passé ce délai, le silence du Directeur Général du Travail vaut confirmation de la mise en demeure.

Les décisions du Directeur Régional du Travail et du Directeur Général du Travail sont susceptibles d'annulation pour excès ou abus de pouvoir conformément aux principes ordinaires du contentieux administratif.

En ce qui concerne les sanctions privatives de liberté, l'employeur dispose de toutes les voies de recours judiciaires traditionnelles en contestation des décisions rendues au 1er degré.

Les Inspecteurs du Travail et des Lois Sociales ainsi que les fonctionnaires responsables d’un bureau de contrôle du travail ont dans leur ressort territorial l’initiative de leurs tournées et de leurs enquêtes dans le cadre de la législation en vigueur. Ils ont le pouvoir de : a) Pénétrer librement et sans avertissement préalable, à toute heure du jour, dans les établissements assujettis au contrôle de l’Inspection où ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que sont occupées des personnes jouissant de la protection et de les inspecter. Ils préviendront, au début de leur inspection, l’employeur ou son représentant qui pourra les accompagner au cours de leur visite. b) Pénétrer la nuit dans les locaux où il est constant qu’il est effectué un travail de nuit collectif. Pour l’exercice du pouvoir de libre entrée spécifié alinéas ((a et b) ci-dessus, l’employeur est tenu de présenter toutes dispositions pour que le libre accès à l’entreprise soit assuré à l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales en tout état de cause et sur le champ, même si la visite est inopinée et même au cas où il est absent.

c) Requérir, si besoin est, les avis et les consultations de médecins et techniciens, notamment en ce qui concerne les prescriptions d’hygiène et de sécurité. Les médecins techniciens sont tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les Inspecteurs du Travail et des Lois Sociales. d) Se faire accompagner, dans leurs visites, d’interprètes officiels assermentés et des membres du bureau syndical de l’entreprise visitée, ainsi que des médecins et techniciens visés au paragraphe c) ci-dessus. e) Procéder à tous les examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions applicables sont effectivement observées et notamment :

  • 1° interroger, avec ou sans témoin, l’employeur ou personnel de l’entreprise, contrôler leur identité, demander des renseignements à toutes autres personnes dont le témoignage peut sembler nécessaire.
  • 2° requérir la production de tout registre ou document dont la tenue est prescrite par la présente loi et par les textes pris pour son application.
  • 3° prélever et emporter aux fins d’analyse, en présence du chef d’entreprise ou du chef d’établissement ou de son suppléant et contre reçu, des échantillons des matières substances utilisées ou manipulées.
  • 4° convoquer par écrit à l’Inspection du Travail et des Lois Sociales tout employeur ou tout travailleur, et en cas de refus d’obtempérer dans un délai normal à cette convocation, dresser procès-verbal.

Des Contrôleurs Principaux et des Contrôleurs du Travail assistent les Inspecteurs du Travail et des Lois Sociales dans le fonctionnement des services. Ils ont le pouvoir de libre entrée et de libre contrôle prévu à l’article précédent et sont habilités à constater les infractions par des rapports écrits au vu desquels l’Inspecteur pourra décider d’établir la mise en demeure et en cas de non application de dresser le procès-verbal dans les formes prévues à l’article 154.

le Médecin-Inspecteur du Travail est l'Auxiliaire de l'Inspecteur du Travail dans le contrôle des prescriptions légales ou réglementaires relatives à l'hygiène sanitaire et à la médecine du travail dans les entreprises.

Les dispositions des articles 152, 153, 155, 157, et 158 paragraphes 2 et 3 s'appliquent aussi au Médecin-Inspecteur du Travail.

Les fonctionnaires du corps de l’Inspection du Travail et des Lois Sociales seront porteurs d’une carte professionnelle établissant leur identité et justifiant leur fonction.

Dans les mines, minières et carrières, ainsi que dans les établissements et chantiers où les travaux sont soumis au contrôle d’un service technique, les fonctionnaires chargés de ce contrôle veillent à ce que les installations relevant de leur contrôle technique soient aménagées en vue de garantir la sécurité des travailleurs. Ils assurent l’application des règlements spéciaux qui peuvent être pris dans ce domaine et disposent à cet effet et dans cette limite des pouvoirs des Inspecteurs du Travail et des Lois Sociales. Ils portent à la connaissance de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales les mesures qu’ils ont prescrites et, le cas échéant, les mises en demeure qui sont signifiées. L’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales peut, à tout moment, demander et effectuer avec les fonctionnaires visés au paragraphe précédent la visite des mines, minières, carrières, établissements et chantiers soumis à un contrôle technique. Dans les parties d’établissements ou établissements militaires employant de la main-d’œuvre civile dans lesquels l’intérêt de la défense nationale s’oppose à l’introduction d’agents étrangers au service, le contrôle de l’exécution des dispositions applicables en matière de travail est assuré par les fonctionnaires ou officiers désignés à cet effet. Cette désignation est faite sur proposition conjointe du Ministre des Armées et du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale.

En cas d’absence des fonctionnaires du corps de l’Inspection du Travail et des Lois Sociales, les chefs des circonscriptions administratives sont leurs suppléants légaux. Ils sont habilités dans les limites définies à l’article 156.

Le Directeur Général du Travail et de la Prévoyance Sociale peut, à tout moment, exercer les pouvoirs et prérogatives prévus aux articles 154, 155, et 158.

Les dispositions des articles 152, 154 et 155 du présent chapitre ne dérogent pas aux règles du droit commun quant à la constatation et à la poursuite des infractions par les officiers de police judiciaire.

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