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Mibeko

Article 49

Code du travail
Statut juridique :En vigueurDétail

Ce texte est applicable en l’état. Vérifié par Mibeko le 27 septembre 2026.

Début de la division (Articles 47 à 48)

Le contrat de travail est suspendu:

a) - En cas de fermeture de l'établissement par suite du départ de l'employeur sous les drapeaux ou pour une période obligatoire d'instruction militaire;

b) - Pendant la durée du service militaire du travailleur et pendant les périodes obligatoires d'instruction militaire auxquelles il est astreint;

c) - Pendant la durée de l'absence du travailleur, en cas de maladie dûment constatée par un médecin agréé, durée limitée à six (6) mois. Ce délai est prorogé jusqu'au remplacement du travailleur;

d) - Pendant la période d'indisponibilité résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle;

e) - Pendant la durée de la détention préventive du travailleur, durée limitée à six (6) mois;

f) - Pendant les périodes de repos des femmes en couches (article 113 du présent code de travail);

g) - Pendant la grève ou le lock-out déclenché dans le respect des lois et règlements en vigueur;

h) - Pendant l'exercice des fonctions syndicales ou électives impliquant une occupation à temps plein;

i) - En cas de réquisition d'intérêt national;

j) - En cas de mise en chômage économique ou technique;

k) - En cas de mise en disponibilité du travailleur;

l) - En cas de mise à pied du travailleur pour raison disciplinaire ou du salarié protégé comme mesure conservatoire (article 176 du présent code de travail).

Dans les cas prévus aux alinéas a, b et c, l’employeur est tenu de verser au travailleur, dans la limite normale du préavis, une indemnité égale au montant de sa rémunération pendant la durée de l’absence. Si le contrat est à durée déterminée, la limite du préavis à prendre en considération est celle fixée dans les conditions prévues à l’article 39 pour les contrats à durée indéterminée. Dans ce cas la suspension ne peut avoir pour effet de proroger le terme du contrat initialement prévu.

Les dispositions des articles 37, 39 à 46 ne s’appliquent pas, sauf convention contraire, aux contrats d’engagement à l’essai.

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