Toute rupture abusive du contrat de travail donne lieu à la réintégration.
La juridiction compétente constate l'abus par une enquête sur les causes et les circonstances de la résiliation du contrat.
Sont réputés abusifs les licenciements effectués sans motif légitime ainsi que les licenciements motivés par les opinions du travailleur, son activité syndicale, son appartenance ou sa non appartenance à un groupe politique, religieux ou philosophique, à un syndicat déterminé. De tels licenciements donnent lieu à la réintégration.
En cas de contestation, la preuve de l'existence d'un motif légitime de licenciement incombe à l'employeur.
La décision de la juridiction compétente indique expressément le motif allégué par la partie qui aura rompu le contrat.
En cas de refus de réintégration, le montant des dommages-intérêts est fixé en tenant compte de tous les éléments qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé et notamment :
a) lorsque la responsabilité incombe au travailleur du préjudice subi par l'employeur en raison de l'inexécution du contrat ;
b) lorsque la responsabilité incombe à l'employeur des usages, de la nature des services engagés, de l'ancienneté des services, de l'âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit.
Ces dommages-intérêts ne se confondent ni avec l'indemnité pour inobservation de préavis, ni avec l'indemnité de licenciement éventuellement prévue par le contrat ou la Convention Collective.
Sont réputés irréguliers, tous licenciements fondés sur un motif légitime autre que le motif économique ou structurel et exécuté en dehors des procédures légales en vigueur, notamment celles prescrites aux articles 41 et 176 du présent Code du Travail.
Dans ce cas, la juridiction compétente constate l'irrégularité de la procédure et décide soit de la reprise de celle-ci, soit du paiement en faveur du salarié des dommages-intérêts.