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Mibeko

Article 44

Code du travail
Statut juridique :En vigueurDétail

Ce texte est applicable en l’état. Vérifié par Mibeko le 27 septembre 2026.

Début de la division (Articles 42 à 43)

Toute rupture abusive du contrat de travail donne lieu à la réintégration.

La juridiction compétente constate l'abus par une enquête sur les causes et les circonstances de la résiliation du contrat.

Sont réputés abusifs les licenciements effectués sans motif légitime ainsi que les licenciements motivés par les opinions du travailleur, son activité syndicale, son appartenance ou sa non appartenance à un groupe politique, religieux ou philosophique, à un syndicat déterminé. De tels licenciements donnent lieu à la réintégration.

En cas de contestation, la preuve de l'existence d'un motif légitime de licenciement incombe à l'employeur.

La décision de la juridiction compétente indique expressément le motif allégué par la partie qui aura rompu le contrat.

En cas de refus de réintégration, le montant des dommages-intérêts est fixé en tenant compte de tous les éléments qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé et notamment :

a) lorsque la responsabilité incombe au travailleur du préjudice subi par l'employeur en raison de l'inexécution du contrat ;

b) lorsque la responsabilité incombe à l'employeur des usages, de la nature des services engagés, de l'ancienneté des services, de l'âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit.

Ces dommages-intérêts ne se confondent ni avec l'indemnité pour inobservation de préavis, ni avec l'indemnité de licenciement éventuellement prévue par le contrat ou la Convention Collective.

Sont réputés irréguliers, tous licenciements fondés sur un motif légitime autre que le motif économique ou structurel et exécuté en dehors des procédures légales en vigueur, notamment celles prescrites aux articles 41 et 176 du présent Code du Travail.

Dans ce cas, la juridiction compétente constate l'irrégularité de la procédure et décide soit de la reprise de celle-ci, soit du paiement en faveur du salarié des dommages-intérêts.

Lorsqu’un travailleur ayant rompu abusivement un contrat de travail engage à nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l’employeur précédent dans les 3 cas suivants : 1° quand il est démontré qu’il est intervenu dans le débauchage ; 2° quand il a embauché un travailleur qu’il savait déjà lié par un contrat de travail ; 3° quand il a continué à occuper un travailleur après avoir appris que ce travailleur était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail. Dans ce 3ème cas, la responsabilité du nouvel employeur cesse d’exister si, au moment où il a été averti, le contrat de travail abusivement rompu par le travailleur était venu à expiration, soit, s’il s’agit de contrat à durée déterminée, par l’arrivée du terme, soit s’il s’agit de contrat à durée indéterminée, par l’expiration du préavis où si l’engagement d u travailleur a été effectué dans les conditions prévues à l’article 41.

En cas de résiliation avant terme d’un contrat soumis aux dispositions de l’article 33, l’employeur est tenu d’en aviser dans les quinze jours l’autorité devant laquelle le contrat a été conclu.

S’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. Leur résiliation ne peut intervenir que dans les formes et aux conditions prévues par la présente section. La cessation de l’entreprise, sauf le cas de force majeure, ne dispense pas l’employeur de respecter les règles établies à ladite section. La faillite et la liquidation judiciaire ne sont pas considérées, comme des cas de force majeure. Les parties ne peuvent renoncer à l’avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus.

A l’expiration du contrat de travail, tout employeur est tenu de remettre à son travailleur, sous peine de dommages-intérêts, un certificat indiquant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie, la nature et les dates des emplois successivement occupés. Ce certificat est exempt de tous droits de timbre et d’enregistrement, même s’il contient la formule « libre de tout engagement » ou toute autre formule ne constituent ni obligation ni quittance.

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