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Mibeko

Article 73-5

Code du travail
Statut juridique :En vigueurDétail

Ce texte est applicable en l’état. Vérifié par Mibeko le 27 septembre 2026.

Début de la division (Article 73 à Article 73-4)

Est au sens de la présente section, un entrepreneur de travail temporaire ou d'intérim, toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive est de mettre à la disposition provisoire d'utilisateurs, des salariés qu'en fonction d'une qualification connue. Elle embauche et rémunère à cet effet.

Il ne peut être fait appel aux salariés mentionnés à l'alinéa précédent que pour des missions non durables accomplies pour le compte d'un utilisateur dans les seuls cas prévus aux alinéas 1° 3° 5° 6° de l'article 32-3.

L'activité d'entrepreneur de travail temporaire ne peut s'exercer que dans le respect des lois et règlements en vigueur sur l'exercice des professions commerciales et des dispositions de l'article 181 du présent code.

Les personnes autorisées devront remplir certaines conditions fixées par décret.

Lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire met un salarié à la disposition d'utilisateur, un contrat de mise à disposition liant l'utilisateur à l'entrepreneur de travail temporaire doit être conclu par écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition.

Ce contrat établi pour chaque salarié doit :

1°/ mentionner le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire; cette mention doit être assortie de justifications précises qui comportent le nom et la qualification du salarié à remplacer;

2°/ fixer le terme de la mission;

3°/ comporter le cas échéant, la clause prévoyant la possibilité de modifier le terme de mission;

4°/ préciser les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir, la qualification professionnelle exigée, le lieu de la mission et l'horaire;

5°/ mentionner la nature des équipements de protection individuelle que le salarié doit utiliser, et le cas échéant, préciser si ceux-ci sont fournis par l'entreprise de travail temporaire;

6°/ indiquer le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire, que percevrait dans l'entreprise utilisatrice après période d'essai un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail.

Toute clause tendant à interdir l'embauchage du salarié temporaire à l'issue de sa mission est prohibée et réputée non écrite.

Le contrat liant l'entrepreneur de travail temporaire à chacun des salariés mis à la disposition provisoire d'un utilisateur doit être établi par écrit et adressé au salarié au plus tard dans les deux (2) jours ouvrables suivant sa mise à disposition.

Il doit comporter:

1°/ la reproduction des clauses et mentions énumérées à l'article 73-3 ; 2°/ la qualification du salarié ;

3°/ les modalités de la rémunération due au salarié y compris celles de l'indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation;

4°/ la période d'essai éventuelle;

5°/ une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire si la mission s'effectue hors du territoire national; elle doit préciser les garanties sociales notamment le montant de la rémunération, les conditions de transport et d'hébergement, le lieu d'exécution du contrat etc. Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié ;

6°/ le numéro d'affiliation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale de l'entreprise de travail temporaire.

Dans le cas où le salarié lié par un contrat de travail temporaire exerce une profession médicale ou paramédicale réglementée, l'entreprise de travail temporaire doit vérifier que ce salarié est régulièrement autorisé à exercer sa profession.

La durée totale de contrat, renouvellement compris, ne peut excéder 24 mois.

La rémunération que perçoit le salarié lié par un contrat de travail temporaire ne peut être inférieure, selon les conventions collectives de la branche d'activités de l'utilisateur, à celle définie au point 6 de l'article 73-3.

Pendant la durée de la mission, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par les mesures législatives, réglementaires et conventionnelles qui sont applicables au lieu de travail.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait à la durée de travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et des jours fériés, à l'hygiène et à la sécurité, au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.

Les obligations afférentes à la médecine du travail sont, selon les modalités fixées par décret, à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire. La médecine du travail est assurée par des services médicaux, faisant l'objet d'un agrément spécifique

Lorsque l'activité exercée par le salarié temporaire nécessite une surveillance médicale spéciale au sens de la réglementation relative à la médecine du travail, les obligations correspondantes sont à la charge de l'utilisateur.

Les équipements de protection individuelle sont fournis par l'utilisateur. Toutefois, certains équipements de protection personnalisés, définis par voie de convention ou d'accord collectif, peuvent être fournis par l'entrepreneur de travail temporaire. Les salariés temporaires ne doivent pas supporter la charge financière des équipements de protection individuelle.

L'entreprise de travail temporaire est responsable des dommages pouvant être causés à l'utilisateur par le travailleur temporaire pendant sa mission.

L'entrepreneur de travail temporaire qui rompt le contrat de travail du salarié temporaire avant le terme prévu au contrat doit proposer à celui-ci, sauf si la rupture résulte d'une faute lourde du salarié ou de la force majeure, un nouveau contrat de travail prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables.

Le nouveau contrat ne peut comporter de modifications substantielles en ce qui concerne la qualification, la rémunération, l'horaire du travail et le temps de transport.

A défaut si le nouveau contrat est d'une durée inférieure à celle restant à courir, l'entrepreneur de travail temporaire doit assurer au salarié une rémunération équivalente à celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du premier contrat.

Toutefois, lorsque la durée restant à courir est supérieure à quatre semaines, les obligations visées aux alinéas précédents peuvent être satisfaites au moyen de trois contrats successifs au plus.

La résiliation du contrat à l'initiative du salarié ouvre droit à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi conformément à l'article 37-5 du présent Code du Travail.

Tout entrepreneur de travail temporaire est tenu, à tout moment, de justifier d'une caution déposée dans un établissement financier et assurant, en cas de défaillance de sa part, le payement:

  • des salaires et accessoires; - des indemnités résultant de la présente section - des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale; - le cas échéant, des remboursements qui peuvent incomber aux employeurs à l'égard de ces organismes et institutions.

En cas d'insuffisance de la caution, l'utilisateur est substitué à l'entrepreneur de travail temporaire pour le paiement des sommes dues aux salariés et aux organismes de sécurité sociale et des institutions sociales dont relèvent ces salariés, pour la durée de mission accomplie dans son entreprise.

Les entreprises de travail temporaire sont tenues de fournir aux entreprises utilisatrices, sur leur demande, une attestation des organismes de sécurité sociale précisant leur situation au regard du recouvrement des cotisations dues à ces organismes.

Les conditions d'application de cet article, notamment celles relatives à la défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire, à la mise en jeu de la garantie financière, à la subrogation des organismes assurant cette caution dans les droits et actions des salariés, des organismes de sécurité sociale et des institutions sociales, à la substitution de l'utilisateur à l'entrepreneur de travail temporaire ainsi que les modèles des attestations prévus ci-dessus sont fixés par arrêté du Ministre du travail.

La caution visée à l'article précédent est calculée en pourcentage du capital d'ouverture. Elle fera l'objet d'un réexamen chaque année en fonction de l'évolution du chiffre d'affaires.

Un décret pris après avis de la Commission Nationale Consultative du Travail déterminera les règles applicables à la caution exigée des entreprises de travail temporaire ainsi qu'à la substitution de l'utilisateur de travail temporaire en cas de défaillance de celui-ci.

L'entreprise de travail temporaire doit être en possession, pour chacun de ses établissements, d'une attestation délivrée par le garant, indiquant notamment le nom et l'adresse de celui-ci, le montant, la date de prise d'effet et la date d'expiration de la garantie accordée. Cette attestation de garantie est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail compétent et des agents de contrôle des organismes de sécurité sociale et autres institutions sociales.

L'entreprise de travail temporaire adresse dans les dix jours après l'obtention ou le renouvellement de la garantie financière, une copie de cette attestation à la Direction Régionale du Travail ainsi qu'à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale pour chacun des établissements concernés.

Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de faire figurer sur tous les documents concernant leur entreprise, notamment sur les contrats de mise à disposition le nom et l'adresse de leur garant ainsi que les références de l'article 73-8.

Ces mêmes indications ainsi que les dates de prise d'effet et d'échéance de la garantie doivent être affichées de manière visible dans les locaux de leurs établissements.

La déclaration prévue à l'article 73-2 doit comporter les mentions suivantes:

a) l'indication de l'opération qui est envisagée: création d'une entreprise de travail temporaire, ouverture d'une succursale, d'une agence ou d'un bureau annexe, déplacement du siège ou cessation d'activité; b) le nom, le siège et le caractère juridique de l'entreprise ainsi que, le cas échéant, la localisation de la succursale ou de l'agence ou du bureau annexe; c) la date d'effet de l'opération envisagée; d) les nom, prénom, domicile et nationalité du ou des dirigeants de l'entreprise, de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe concernés; e) la désignation de l'organisme auquel l'entrepreneur de travail temporaire verse les cotisations de Sécurité Sociale ainsi que son numéro d'employeur; f) les domaines géographique et professionnel dans lesquels l'entreprise entend mettre des travailleurs temporaires à la disposition d'utilisateurs; g) le nombre de salariés permanents que l'entreprise emploie ou envisage d'employer pour assurer le fonctionnement de ses propres services.

La déclaration, datée et signée par le chef d'entreprise, est adressée en deux exemplaires, sous pli recommandé, à l'inspecteur du travail dont relève le siège de l'entreprise.

Elle est adressée dans les mêmes conditions à l'inspecteur du travail dont relève la succursale, l'agence ou le bureau annexe dont l'ouverture est prévue.

l'inspecteur du travail, après s'être assuré de la conformité de la déclaration avec les prescriptions de l'article 73 nouveau ci-dessus, en retourne un exemplaire revêtu de son visa à l'expéditeur dans les quinze (15) jours qui suivent sa réception.

L'entrée en activité de l'entreprise, de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ne peut précéder la réception du document mentionné à l'alinéa précédent ou l'expiration du délai prévu par cet alinéa.

Les entrepreneurs de travail temporaire sont tenus de fournir à l'autorité administrative ainsi qu'à l'inspection du travail le relevé des contrats de travail définis à l'article 73-4 qu'ils ont conclu avec leurs salariés;

Un arrêté du Ministre de Travail précise la nature des éléments d'information se rapportant aux contrats que doit comprendre le relevé ainsi que la périodicité et les modalités de présentation de celui-ci.

pour l'application de l'article 73-13, l'entrepreneur de travail temporaire est tenu d'adresser dans les huit premiers jours de chaque mois, au Directeur Régional du Travail ainsi qu'à la direction de l'office national de l'emploi et de la main d'œuvre dont relèvent son entreprise ou les succursales, agences ou bureaux annexes de celles-ci, le relevé des contrats de travail conclus durant le ou les mois précédents et ayant pris fin ou en cours d'exécution durant le mois précédent.

Ce relevé, qui doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du Ministre chargé du travail, comporte pour chaque entreprise:

1° - la raison sociale, l'adresse et l'activité principale de celle-ci;

2°- pour chaque salarié mis à la disposition de l'entreprise, les nom, prénom, sexe, date de naissance, code postal de la commune de résidence, nationalité qualification professionnelle prévue dans le contrat de mission et, pour chaque mission accomplie par le salarié au cours du mois considéré, la date de début et la date de fin de cette mission si celle-ci s'est achevée au cours dudit mois ou par chaque mission en cours d'exécution au cours du mois considéré, la date du début de cette mission.

Une liste distincte est établie pour chaque entreprise utilisatrice; au sein de cette liste, un ou plusieurs feuillets distincts sont établis pour chaque région où des salariés sont domiciliés.

Sur demande du Directeur Régional du travail, l'entrepreneur de travail temporaire est tenu de fournir l'adresse du ou des salariés mentionnés à l'alinéa ci-dessus.

Lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire exerce son activité sans avoir fait les déclarations prévues à l'article 73-2, sans avoir obtenu la garantie financière prévue à l'article 73-8 et qu'il en résulte un risque sérieux de préjudice pour le salarié temporaire, le Président du Tribunal de Grande Instance, saisi par l'inspecteur du travail après que celui-ci ait adressé à l'entrepreneur de travail temporaire un procès verbal resté infructueux, peut ordonner la fermeture de l'entreprise pour une durée qui ne peut excéder deux mois.

Lorsque ces mesures entraînent le licenciement du personnel permanent, celui-ci a droit à l'indemnité de préavis et à l'indemnité de licenciement.

Pour l'application aux entreprises utilisatrices des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif du personnel, à l'exception de celles qui concernent la tarification des risques d'accident et de maladie professionnelle, cet effectif est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés sous contrat de travail temporaire mis à leur disposition au cours de l'exercice.

La durée minimum de présence dans l'entreprise de travail temporaire des salariés non permanents s'apprécie en totalisant les périodes pendant lesquelles lesdits salariés ont été liés à leur employeur par des contrats de travail temporaire;

L'effectif des salariés employés par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice.

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