Toutes revendications professionnelles et collectives doivent être formulées dans le cahier de revendications et soumises à l'employeur en vue de négociations. Celles-ci doivent s'ouvrir au plus tard dans les sept jours suivant la date de dépôt des revendications, sauf empêchement de l'une des parties dûment signalé et justifié à l'autre partie au moins 24 heures avant l'ouverture prévue des négociations.
Dans ce cas les parties s'accordent sur une seconde date d'ouverture des négociations. Dans tous les cas les négociations doivent s'ouvrir au plus tard dans les 7 jours suivant la date de dépôt des revendications.
En cas d'échec des négociations internes, l'Inspecteur du Travail territorialement compétent est saisi par écrit par la partie la plus diligente pour conciliation.
Les parties sont convoquées par l'Inspecteur du Travail ou par le fonctionnaire responsable du bureau de contrôle du travail du ressort qui procède à la conciliation. Elles peuvent se substituer un représentant ayant qualité pour se concilier.
Si l'une des parties ne comparaît pas ou ne se fait pas valablement représenter, l'Inspecteur du Travail ou le fonctionnaire responsable du bureau de contrôle du travail du ressort la convoque à nouveau dans un délai qui ne peut excéder deux (2) jours francs sans préjudice de sa condamnation à une sanction prononcée par la juridiction pénale sur procès-verbal dressé par l'autorité compétente ci-dessus désignée conformément à l'article 255 nouveau du présent Code.
Les accords de conciliation sont consignés dans un procès-verbal établi séance tenante signé par les parties qui en reçoivent ampliation. Ils sont obligatoires et deviennent exécutoires au jour du dépôt prévu à l'article 247.