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Mibeko

Article 247

Code du travail
Statut juridique :En vigueurDétail

Ce texte est applicable en l’état. Vérifié par Mibeko le 27 septembre 2026.

Début de la division (Articles 242 à 246)

Toutes revendications professionnelles et collectives doivent être formulées dans le cahier de revendications et soumises à l'employeur en vue de négociations. Celles-ci doivent s'ouvrir au plus tard dans les sept jours suivant la date de dépôt des revendications, sauf empêchement de l'une des parties dûment signalé et justifié à l'autre partie au moins 24 heures avant l'ouverture prévue des négociations.

Dans ce cas les parties s'accordent sur une seconde date d'ouverture des négociations. Dans tous les cas les négociations doivent s'ouvrir au plus tard dans les 7 jours suivant la date de dépôt des revendications.

En cas d'échec des négociations internes, l'Inspecteur du Travail territorialement compétent est saisi par écrit par la partie la plus diligente pour conciliation.

Les parties sont convoquées par l'Inspecteur du Travail ou par le fonctionnaire responsable du bureau de contrôle du travail du ressort qui procède à la conciliation. Elles peuvent se substituer un représentant ayant qualité pour se concilier.

Si l'une des parties ne comparaît pas ou ne se fait pas valablement représenter, l'Inspecteur du Travail ou le fonctionnaire responsable du bureau de contrôle du travail du ressort la convoque à nouveau dans un délai qui ne peut excéder deux (2) jours francs sans préjudice de sa condamnation à une sanction prononcée par la juridiction pénale sur procès-verbal dressé par l'autorité compétente ci-dessus désignée conformément à l'article 255 nouveau du présent Code.

Les accords de conciliation sont consignés dans un procès-verbal établi séance tenante signé par les parties qui en reçoivent ampliation. Ils sont obligatoires et deviennent exécutoires au jour du dépôt prévu à l'article 247.

En cas de désaccord, l'Inspecteur du Travail établit un procès-verbal de non conciliation, signé par les parties et faisant ressortir les points de désaccord. La négociation se poursuit suivant la procédure prévue aux articles 243 à 248 du présent Code, relative à la commission de recommandation.

En cas de refus de négocier opposé notamment par l'employeur et dûment constaté par l'Inspecteur du travail au sein de l'entreprise, les travailleurs peuvent user immédiatement de leur droit de grève.

Lorsque la tentative de conciliation n’a pas abouti, le procès-verbal de non-conciliation établi séance tenante précise les points sur lesquels le différend persiste, celui-ci est soumis à la procédure de recommandation. Dans un délai de deux jours francs, l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales ou le fonctionnaire responsable du bureau de contrôle du travail du ressort, convoque à nouveau les parties pour désignation par leurs soins du Président de la Commission de Recommandation et de deux experts membres de ladite Commission. En cas de désaccord des parties sur le choix des experts, ceux-ci sont désignés dans les 48 heures par le Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale.

Le Président et les experts sont pris parmi les députés, les conseillers municipaux, de district et de région, les membres des bureaux des chambres de commerce, d’agriculture et d’industrie, les titulaires du mérite congolais, de la légion d’honneur ou du mérite social, des personnalités connues pour leur autorité morale et pour leur compétence en matière économique et sociale.

L’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales ou le fonctionnaire responsable du bureau de contrôle du travail du ressort, est tenu de déférer le différend au Président de la Commission de Recommandation dès la désignation des deux experts. La Commission est saisie par la seule transmission du procès-verbal de non-conciliation. Elle ne peut statuer sur d’autres objets que ceux déterminés par le procès-verbal de non-conciliation ou ceux qui, résultant d’événements postérieurs à ce procès-verbal sont la conséquence directe du différend en cours.

La Commission de Recommandation se prononce en droit sur les conflits relatifs à l’interprétation des lois, règlements, conventions collectives ou accords en vigueur. Elle se prononce en équité sur les autres conflits, notamment lorsque le conflit porte sur les salaires ou les conditions de travail qui ne sont pas fixées par les dispositions des lois, règlements, conventions collectives ou accords en vigueur, et sur les conflits relatifs à la conclusion et à la révision des clauses des conventions et accords collectifs.

La commission de recommandation a les plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation économique des entreprises et de la situation sociale des travailleurs concernés par le conflit.

Dans ce but elle peut, notamment, enquêter auprès des entreprises et des syndicats, réclamer aux parties tous documents ou renseignements d'ordre comptable et financier susceptibles de lui être utiles. Elles peut recourir aux offices de toute personne qualifiée susceptible de l'éclairer tels que les experts-comptables agréés.

Les experts sont tenus au secret professionnel quant aux documents à eux communiqués.

Sur leur demande les parties sont entendues par la commission de recommandation. Elles peuvent déposer tous mémoires qu'elles estiment de nature à éclairer la commission.

Dans un délai de sept (7) jours, la commission dresse un rapport motivé de ses investigations. Les conclusions de ce rapport établissent, sous forme de recommandation, un projet de règlement des points en litige.

Le rapport et la recommandation sont immédiatement communiqués à l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales ou au fonctionnaire responsable du bureau de contrôle du travail du ressort, qui les transmet aux parties dans les 24 heures. A l’expiration du délai de 4 jours francs à compter de la notification de ces rapports et recommandations aux parties et si aucune de celles-ci n’a manifesté son opposition la recommandation sous réserve du dépôt prévu à l’article ci-dessous acquiert force exécutoire. L’opposition, à peine de nullité, est formée dans les délais ci-dessus indiqués par lettre recommandée adressée à l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales ou au fonctionnaire responsable du bureau de contrôle du travail du ressort. Le récépissé à l’expédition fera foi de la formation de l’opposition.

Lorsqu’un accord de conciliation, une recommandation devenue exécutoire, porte sur l’interprétation des clauses d’une convention collective, sur les salaires ou sur les conditions de travail, cet accord ou cette recommandation produira les effets d’une convention collective du travail. Si l’accord ou la recommandation est intervenue en vue de régler un conflit survenu dans une branche d’activité ou une convention collective aura été étendue en application de l’article 58 du présent code, cet accord ou cette recommandation devra, à la demande des organisations syndicales signataires de la convention collective étendue, faire l’objet d’un arrêté d’extension pris conformément aux dispositions de l’article 58 précité ; cet arrêté pourra être rapporté dans les conditions prévues à l’article 59 du code. La date d’application de l’accord de conciliation et de la recommandation, dans leur silence sur ce point, est celle de la notification du conflit à l’Inspecteur du Travail et des lois sociales. Les accords de conciliation et de recommandation, sont immédiatement insérés au Journal Officiel et affichés dans les bureaux des Inspecteurs du Travail et des Lois Sociales aux sièges des syndicats intéressés et au lieu de travail où est né le conflit. Les minutes sont déposées aux greffes des Tribunaux au jour de leur rendu. Les frais occasionnés par la procédure de conciliation et de recommandation, notamment les frais de déplacement des experts, pertes de salaires ou traitements, frais d’expertises, sont supportés par le budget de l’Etat.

Les recommandations qui ont acquis force exécutoire peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour Suprême, pour excès de pouvoir ou violation de la loi.

Est considérée comme grève, tout arrêt concerté et collectif de travail en vue de faire aboutir des revendications professionnelles déjà déterminées dans un cahier de revendications et non satisfaites par l'employeur soit par échec de procédure de négociation, de conciliation, d'arbitrage et de recommandation, soit par refus de négocier opposé par l'employeur.

Sont réputées licites, toutes grèves déclenchées suite à une ou plusieurs revendications professionnelles et collectives non satisfaites soit par échec des négociations, d'arbitrage, de conciliation et de recommandation, soit par refus de négocier opposé par l'employeur.

Sont notamment réputées illicites ou abusives.

  • la grève déclenchée au mépris des dispositions des articles 242 nouveau, 242-2, 242-3, 248-15, 248-16. - la grève pour motif politique. - la grève de solidarité lorsque les salariés solidaires ne sont concernés d'aucune manière par le motif.

Sauf faute lourde du salarié, la grève suspend le contrat de travail.

L'employeur est ainsi dispensé du paiement de salaire aux grévistes pendant la durée de la grève. Toutefois, celui-ci est intégralement concervé si un accord de fin de grève porte que les journées de grève seront payées, ou si la grève a été provoquée par une faute manifeste de l'employeur.

L'employeur est autorisé à déduire les jours de grève lorsqu'il s'agit de déterminer les jours de congé annuel auxquels peut prétendre le salarié.

Il est également autorisé à supprimer ou à réduire proportionnellement à la durée de la grève toutes les primes et indemnités directement liées à la prestation de travail.

L'employeur est tenu de garantir aux travailleurs présents dans l'entreprise pendant la grève les moyens d'effectuer leur prestation de travail.

Les heures perdues du fait de la grève ne peuvent être récupérées sauf accord entre les parties.

Pendant les jours de grève, les salariés conservent le bénéfice des prestations sociales définies par la législation et la réglementation en vigueur, les conventions et accords collectifs.

Les faits suivants sont constitutifs de faute lourde pendant la grève sans que cette énumération soit limitative et sous réserve de l'appréciation de la juridiction compétente:

  • l'occupation des locaux, - les coups et blessures volontaires sur la personne de l'employeur, - la séquestration de l'employeur, - l'entrave à la liberté de travail, - le sabotage, le vol ou la destruction de marchandise ou de matériel de l'entreprise, - la participation à une grève illicite.

Dans ces cas, la rupture du contrat de travail s'effectue dans les formes prévues par les dispositions des articles 41 nouveau et 176 nouveau du présent Code.

Outre leur incidence sur le contrat de travail, les faits signalés plus haut sont susceptibles de poursuite pénale.

Les dispositions du présent titre s'appliquent au personnel des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public employant des salariés régis par le présent Code de Travail.

Lorsque les personnels mentionnés à l'article 248-13 font usage du droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis.

Le préavis émane de la décision de l'assemblée générale des travailleurs de l'entreprise, organisme ou service intéressé, il précise les motifs du recours à la grève.

Le préavis doit parvenir sept (7) jours francs avant le déclenchement de la grève à la Direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé, il fixe le lieu, la date et l'heure du début ainsi que la durée, limitée ou non de la grève envisagée.

Pendant la durée de préavis, les parties intéressées peuvent continuer à négocier. L'inobservation du préavis entraîne illicite de la grève.

Le droit de grève dans le service public sera limité par l'institution d'un service minimum indispensable pour la sauvegarde de l'intérêt général et organisé par l'employeur. Le refus pour les salariés désignés par l'employeur d'assurer le service minimum est constitutif de faute lourde.

Le Lock-Out est une mesure de fermeture temporaire de l'établissement ou de l'entreprise décidée par l'employeur du fait de la détérioration du climat social en son sein.

Il est réputé licite lorsque :

  • le chef d'entreprise peut faire la preuve de l'impossibilité d'assurer le fonctionnement de l'entreprise; - le Lock-Out peut être présenté comme une réponse à une exécution défectueuse de travail ne pouvant être assimilée à l'exercice normal du droit de grève, - l'ordre et la sécurité dans l'entreprise sont suffisamment compromis.

L'employeur est dispensé du paiement des heures ou des journées non travaillées lorsque le Lock-Out intervient dans les cas visés à l'article précité.

La grève et le Lock-Out ne peuvent intervenir qu'après épuisement des procédures définies ci-dessus. Le caractère licite ou illicite de la grève ou du Lock-Out sera apprécié par la juridiction compétente

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