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Mibeko

Article 124

Code du travail
Statut juridique :En vigueurDétail

Ce texte est applicable en l’état. Vérifié par Mibeko le 27 septembre 2026.

Début de la division (Article 123)

Lorsque l’exécution du contrat de travail entraîne ou a entraîné le déplacement du travailleur du lieu de son recrutement, les frais de voyage du travailleur de son (ou ses) épouse(s) légitime(s) et de ses enfants mineurs vivant habituellement avec lui, ainsi que les frais de transports de leurs bagages sont à la charge de l’employeur. 1° du lieu de recrutement au lieu de l’emploi ; 2° du lieu de l’emploi au lieu du recrutement ;

  • en cas d’expiration du contrat à durée déterminée ;
  • en cas de résiliation du contrat lorsque le travailleur a acquis droit au congé dans les conditions prévues à l’article 120 ;
  • en cas de rupture du contrat du fait de l’employeur ou à la suite d’une faute lourde de celui-ci ;
  • en cas de rupture du contrat due à un cas de force majeure ; 3° du lieu de l’emploi au lieu de recrutement et vice-versa
  • en cas de congé normal. Le retour sur le lieu d’emploi n’est dû que si le contrat n’est pas venu à expiration avant la date de fin de congé et si le travailleur à cette date est en état de reprendre son service. Toutefois, le contrat individuel de travail ou la convention collective pourra prévoir une durée minima de séjour en deçà de laquelle le transport des familles ne sera pas à la charge de l’employeur. Cette durée n’excédera pas 6 mois.

Sous réserve des dispositions des articles 33 et 35, lorsqu’un contrat est résilié pour des causes autres que celles visées à l’article précédent ou par la faute lourde du travailleur, le montant des frais de transport, aller-retour, incombe à l’entreprise.

Le moyen de transport, la classe de passage et le poids des bagages sont déterminés par la situation occupée par le travailleur dans l’entreprise, suivant la stipulation de la convention collective ou du contrat individuel de travail ou, à défaut, suivant les règles adoptées par l’employeur à l’égard de son personnel ou suivant les usages locaux.

Il sera tenu compte, dans tous les cas, des charges de la famille pour le calcul du poids des bagages. Toutefois, l’employeur est tenu de remettre au travailleur et à sa famille les titres de transport.

Sauf stipulation contraire, les voyages et transports sont effectués par une voie et des moyens de transport normaux au choix de l’employeur. Le travailleur qui use d’une voie ou des moyens de transports plus coûteux que ceux régulièrement choisis ou agréés par l’employeur n’est défrayé par l’entreprise qu’à concurrence des frais occasionnés par la voie ou les moyens régulièrement choisis. S’il use d’une voie ou de moyens de transport plus économiques il ne peut prétendre qu’au remboursement des frais engagés. Les délais de transport ne sont pas compris dans la durée maxima du contrat telle qu’elle est prévue à l’article 32.

A défaut de convention contraire, le travailleur qui use d’une voie ou de moyens de transport moins rapides que ceux régulièrement choisis par l’employeur ne peut prétendre de ce fait à des délais de route plus longs que ceux prévus par la voie et les moyens normaux. S’il use d’une voie ou de moyens plus rapides, il continue à bénéficier, en plus de la durée du congé proprement dit, des délais qui auraient été nécessaires avec l’usage de la voie et des moyens choisis par l’employeur.

Le travailleur qui a cessé son service peut exiger de son ancien employeur, la mise à sa disposition des titres de transport auxquels il a droit, dans un délai de deux ans à compter de la cessation du travail chez ledit employeur. Ce délai sera majoré, le cas échéant, du temps écoulé entre la citation en justice motivée par la réclamation de ce droit et le jugement définitif.

Le travailleur qui a cessé son service et qui est dans l’attente du moyen de transport désigné par son employeur pour regagner son lieu de recrutement conserve le bénéfice des avantages en nature et reçoit de l’employeur une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler. Le travailleur dont le contrat est signé ou dont le congé est arrivé à expiration et qui reste à la disposition de son employeur dans l’attente du moyen de transport désigné par l’employeur et lui permettant de quitter son lieu de recrutement pour rejoindre son lieu d’emploi, reçoit de l’employeur pendant cette période d’attente, une indemnité calculée sur la base de l’allocation de congé. L’indemnité prévue à l’alinéa précédent est due également lorsque le travailleur a été empêché d’utiliser le moyen de transport désigné à la date prévue, à charge pour lui de prévenir son employeur par les voies les plus rapides et de rendre compte et prouver que l’attente ne lui est pas imputable.

Les dispositions de la présente section ne peuvent être un obstacle à l’application de la réglementation sur les conditions d’admission et de séjour des étrangers.

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