Sauf dispositions plus favorables des conventions collectives ou des contrats individuels de travail, le travailleur acquiert droit au congé payé à la charge de l’employeur à raison d’un minimum de 26 jours ouvrables par année de service effectif.
Sont assimilées à un mois de service effectif les périodes équivalentes à 26 jours de travail. La durée du congé est augmentée en considération de l’ancienneté des travailleurs dans l’entreprise suivant les règlements en vigueur ou les dispositions des conventions collectives. Pour le calcul de la durée du congé acquis ne sont pas déduites les absences pour accidents du travail ou maladies professionnelles, les périodes de repos des femmes en couches prévues à l’article 113, ni dans une limite de 6 mois, les absences pour maladies dûment constatées par un médecin agréé. Seront également décomptés, sur les bases indiquées ci-dessus, les services effectués sans congé correspondant pour le compte du même employeur, quel que soit le lieu de l’emploi. Dans une limite de 10 jours, ne peuvent être déduites de la durée du congé acquis les permissions exceptionnelles qui auraient été accordées au travailleur à l’occasion d’événements familiaux touchant directement son propre foyer. Ces permissions exceptionnelles sont payées. Par contre les congés spéciaux accordés en sus des jours fériés pourront être déduits s’ils n’ont fait l’objet d’aucune compensation ou récupération des journées ainsi accordées. Pour le travailleur prenant son congé hors du lieu de l’emploi, au lieu de son recrutement, la durée du congé est augmentée des délais de route correspondant à la durée de voyage aller-retour effectué par la voie et le moyen de transports choisis par l’employeur. Un congé pour affaires personnelles ou une mise en disponibilité peut être accordé à tout travailleur pendant 1 an renouvelable une fois après une période d’ancienneté de 2 ans sur autorisation de l’employeur. Au terme de cette disponibilité ou congé, le travailleur réintègre automatiquement son emploi. Toutefois les conventions collectives ou accords d’établissements, détermineront les conditions d’application.