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Mibeko

Article 122

Code du travail
Statut juridique :En vigueurDétail

Ce texte est applicable en l’état. Vérifié par Mibeko le 27 septembre 2026.

Début de la division (Articles 119 à 121)

Sauf dispositions plus favorables des conventions collectives ou des contrats individuels de travail, le travailleur acquiert droit au congé payé à la charge de l’employeur à raison d’un minimum de 26 jours ouvrables par année de service effectif.

Sont assimilées à un mois de service effectif les périodes équivalentes à 26 jours de travail. La durée du congé est augmentée en considération de l’ancienneté des travailleurs dans l’entreprise suivant les règlements en vigueur ou les dispositions des conventions collectives. Pour le calcul de la durée du congé acquis ne sont pas déduites les absences pour accidents du travail ou maladies professionnelles, les périodes de repos des femmes en couches prévues à l’article 113, ni dans une limite de 6 mois, les absences pour maladies dûment constatées par un médecin agréé. Seront également décomptés, sur les bases indiquées ci-dessus, les services effectués sans congé correspondant pour le compte du même employeur, quel que soit le lieu de l’emploi. Dans une limite de 10 jours, ne peuvent être déduites de la durée du congé acquis les permissions exceptionnelles qui auraient été accordées au travailleur à l’occasion d’événements familiaux touchant directement son propre foyer. Ces permissions exceptionnelles sont payées. Par contre les congés spéciaux accordés en sus des jours fériés pourront être déduits s’ils n’ont fait l’objet d’aucune compensation ou récupération des journées ainsi accordées. Pour le travailleur prenant son congé hors du lieu de l’emploi, au lieu de son recrutement, la durée du congé est augmentée des délais de route correspondant à la durée de voyage aller-retour effectué par la voie et le moyen de transports choisis par l’employeur. Un congé pour affaires personnelles ou une mise en disponibilité peut être accordé à tout travailleur pendant 1 an renouvelable une fois après une période d’ancienneté de 2 ans sur autorisation de l’employeur. Au terme de cette disponibilité ou congé, le travailleur réintègre automatiquement son emploi. Toutefois les conventions collectives ou accords d’établissements, détermineront les conditions d’application.

Le droit de jouissance au congé est acquis après une durée de service effectif égale à 12 mois. Ce droit se prescrit par trois ans. Les conventions collectives ou les contrats individuels de travail pourront prévoir une durée plus longue de service effectif ouvrant droit de jouissance au congé, sans que cette durée puisse être supérieure à 24 mois. En cas de rupture ou d’expiration du contrat avant que le travailleur ait acquis droit au congé, une indemnité calculée sur les bases des droits acquis d’après l’article précédent doit être accordée en place de congé. En dehors de ce cas, est nulle et de nul effet toute convention prévoyant l’octroi d’une indemnité compensatrice aux lieu et place du congé.

Le travailleur est libre de prendre son congé dans le pays de son choix, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

L’employeur doit verser au travailleur, pendant toute la durée du congé, une allocation qui sera au moins égale aux rémunérations et aux différents éléments de rémunération définis à l’article 86 dont le travailleur bénéficiait au cours des 12 mois ayant précédé la date de départ en congé, à l’exclusion, s’il y a lieu, de l’indemnité de dépaysement. Le montant de l’allocation de congé devra être versé en totalité au travailleur au jour de son départ en congé.

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