L'Etat, seul ou en relation avec les institutions et organismes cités à l'article 21 de la présente loi, apporte son assistance financière aux très petites, petites et moyennes entreprises à travers : - la facilitation de l'accès aux ressources, instruments et services adaptés à leurs besoins ; - l'élaboration des mesures incitatives à l'augmentation de la gamme et à l'amélioration de la qualité de l'offre du système financier ; - l'appui à la recherche des financements à des conditions avantageuses ; - la création de fonds ou d'institutions et établissements spécialisés ou la mise en place de ressources ou de mécanismes de financement spécifiques.