L'encadrement général comprend, outre les dispositions des chartes communautaires et nationales des investissements, toutes les mesures juridiques, administratives, techniques, managériales et financières pouvant être prises au profit des très petites, petites et moyennes entreprises, à l'exception des avantages prévus par des régimes particuliers.
Article 14
Loi n° 46 - 2014 du 3 novembre 2014Statut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
TITRE II · CHAPITRE 3 · SECTION 1 — De l'encadrement général et spécifique
Début de la division (Articles 12 à 13)
A travers l'encadrement spécifique, l'Etat renforce les capacités des très petites, petites et moyennes entreprises relevant de secteurs stratégiques ou spécialement désignés ainsi que de celles qui assurent une valorisation particulière des résultats de la recherche et de l'innovation ou qui s'installent dans les zones économiques spéciales.
Les missions d'encadrement sont assurées par l'agence de développement des très petites, petites et moyennes entreprises. L'agence de développement des très petites, petites et moyennes entreprises est régie par des textes spécifiques.