Au sens des dispositions du présent titre, le salaire s'entend, du salaire de base, de l'allocation de congé, des primes, des indemnités de toute nature à l'exception de l'indemnité de licenciement.
Article 92
Code du travailStatut juridique :En vigueurDétail
Ce texte est applicable en l’état. Vérifié par Mibeko le 27 septembre 2026.
TITRE 3 · CHAPITRE 2 · SECTION 2 — Des privilèges et garanties de la créance du salaire
Début de la division (Article 91)
A due concurrence de la fraction insaisissable du salaire, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 101 du Code de Travail, les créances de salaire du travailleur, ainsi que les indemnités de licenciement et les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, bénéficient d'un privilège préférable à tous les autres privilèges généraux ou spéciaux, lequel s'exerce sur les biens meubles et immeubles de l'employeur débiteur.
En cas de liquidation judiciaire ou de faillite les sommes précomptées par le trésor, postérieurement à la date de cessation des paiements, sur les mandats dûs à l’employeur sont rapportées à la masse.
Au plus tard dans les 10 jours qui suivent le jugement déclaratif de faillite ou de liquidation judiciaire, et sur simple ordonnance du juge commissaire, le syndic ou le liquidateur paie les créances des travailleurs. Au cas où il n’aurait pas de fonds nécessaires ces créances doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds avant toute créance, comme indiqué à l’article 92 ci-dessus.
Au cas où lesdites créances sont payées, grâce à une avance faite par le syndic ou le liquidateur ou toute autre personne, le prêteur est, par cela même, subrogé dans les droits du travailleur et doit être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires, sans qu’aucun autre créancier puisse y faire opposition.
Le travailleur logé par l’employeur avant la liquidation ou la faillite continue à être logé jusqu’à la date de paiement de sa dernière créance ou, éventuellement, jusqu’à la date du départ du moyen de transport mis à sa disposition pour regagner son lieu de recrutement.
Le travailleur détenteur de l’objet par lui ouvré peut exercer le droit de rétention dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Les objets mobiliers confiés à un ouvrier pour être travaillés, façonnés, réparés ou nettoyés et qui n’auront pas été retirés dans le délai d’un an pourront être vendus dans les conditions et formes déterminées par la législation en vigueur.
Les sommes dues aux entrepreneurs de tous les travaux ayant le caractère de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie-arrêt, ni d’opposition au préjudice des ouvriers auxquels les salaires sont dûs. Les sommes dues aux ouvriers pour salaires sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.
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Article 92 — Code du travail