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Mibeko

Article 88

Code du travail
Statut juridique :En vigueurDétail

Ce texte est applicable en l’état. Vérifié par Mibeko le 27 septembre 2026.

Début de la division (Article 87)

Le salaire doit être payé en monnaie ayant cours légal, nonobstant toute stipulation contraire. Le paiement de tout ou partie du salaire en alcool ou en boissons alcoolisées est formellement interdit. Le paiement de tout ou partie du salaire en nature est également interdit sous réserve des dispositions du chapitre 1 du présent titre. La paie est faite, sauf cas de force majeure, sur le lieu du travail ou au bureau de l’employeur lorsqu’il est voisin du lieu de travail. En aucun cas, elle ne peut être faite, ni dans un débit de boissons ou dans un magasin de vente, sauf pour les travailleurs qui y sont normalement occupés, ni le jour où le travailleur a droit au repos. Le paiement des salaires a lieu durant les heures de travail lorsque celles-ci concordent avec les heures d’ouverture normale de la caisse.

A l’exception des professions pour lesquelles les usages établis prévoient une périodicité de paiement différente, et qui seront déterminées par arrêté du ministre du travail et de la prévoyance sociale après avis de la commission nationale consultative du travail, le salaire doit être payé à intervalles réguliers ne pouvant excéder quinze jours pour les travailleurs engagés à la journée ou à la semaine, et un mois pour les travailleurs engagés à la quinzaine ou au mois. Toutefois le travailleur journalier, engagé à l’heure ou à la journée, pour une occupation de courte durée, est payé chaque jour après la fin du travail. Les paiements mensuels doivent être effectués au plus tard huit jours après la fin du mois de travail qui donne droit au salaire, les paiements à la quinzaine ou à la semaine 4 jours après la quinzaine ou la semaine qui donne droit au salaire. Pour tout travail aux pièces ou au rendement dont l’exécution doit durer plus d’une quinzaine, les dates de paiements peuvent être fixées de gré à gré, mais le travailleur doit recevoir chaque quinzaine les acomptes correspondant au moins à 90 % du salaire minimum et être intégralement payé dans la quinzaine qui suit la livraison de l’ouvrage. Les commissions acquises au cours d’un trimestre doivent être payées dans les trois mois suivant la fin de ce trimestre. Les participations aux bénéfices réalisés durant un exercice doivent être payées dans les neuf mois qui suivent l’exercice. En cas de résiliation ou de rupture de contrat, le salaire et les indemnités doivent être payés dès la cessation de service. Toutefois, en cas de litige, l’employeur peut obtenir du président du tribunal du travail l’immobilisation provisoire entre ses mains de tout ou partie de la fraction saisissable des sommes dues. Les travailleurs absents le jour de la paie peuvent ensuite retirer leur salaire aux heures normales d’ouverture de la caisse et conformément au règlement intérieur de l’établissement.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article précédent, les entreprises occupant plus de 50 travailleurs seront autorisées à payer mensuellement les ouvriers dont le salaire est calculé sur une base horaire ou journalière, à condition qu’un acompte représentant au moins le tiers du salaire du mois précédent soit versé chaque quinzaine. Les travailleurs employés par les services et établissements publics seront payés une fois par mois.

Le paiement du salaire doit être constaté par une pièce certifiée par l’employeur ou son représentant et émargée par chaque intéressé ou par deux témoins s’il est illettré. Ces pièces sont conservées par l’employeur dans les mêmes conditions que les pièces comptables et doivent être présentées à toute réquisition de l’inspection du travail. Sauf dérogation autorisée par l’inspecteur du travail, les employeurs seront tenus de délivrer au travailleur, au moment du paiement, un bulletin individuel de paie. Mention sera faite par l’employeur du paiement du salaire sur un registre tenu à cette fin dit « livre de paie ». La contexture du « bulletin individuel de paie » et du « livre de paie » sera fixée par arrêté du ministre du travail et de la prévoyance sociale après avis de la commission nationale consultative du travail. Ne sera pas opposable au travailleur la mention « pour solde de tout compte » ou toute mention équivalente souscrite par lui, soit au cours de l’exécution, soit après la résiliation de son contrat de travail et par laquelle le travailleur renonce à tout ou partie des droits qu’il tient de son contrat de travail. L’acceptation sans protestation ni réserve, par le travailleur d’un bulletin individuel de paie ne peut valoir renonciation de sa part au paiement de tout ou partie du salaire, des primes et des indemnités de toute nature qui lui sont dues en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles. Elles ne peuvent valoir non plus compte arrêté et réglé au sens du code civil et du code de procédure civile. En cas de contestation sur le paiement du salaire, des primes et indemnités de toute nature, le non-paiement sera présumé de manière irréfragable, sauf cas de force majeure, si l’employeur n’est pas en mesure de produire le livre de paie dûment émargé par le travailleur ou des témoins sous les mentions contestées ou le double émargé dans les mêmes conditions du bulletin de paie afférent au paiement du salaire contesté.

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