A conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut. Dans tous les cas où les conditions de travail et d’exploitation le permettront, les salaires seront fixés au mois. Les dispositions nécessaires seront prévues par les conventions collectives ou accords d’établissements.
Article 82
Code du travailStatut juridique :En vigueurDétail
Ce texte est applicable en l’état. Vérifié par Mibeko le 27 septembre 2026.
TITRE 3 · CHAPITRE 1 — De la détermination du salaire
Début de la division (Articles 80 à 81)
Dans le cas où le travailleur est déplacé de son lieu de recrutement par l’employeur, celui-ci est tenu de le loger ou de lui verser une indemnité compensatrice. Dans le cas où le travailleur ne peut, par ses propres moyens, obtenir, pour lui et sa famille, un ravitaillement régulier en denrées alimentaires de première nécessité l’employeur est tenu de lui assurer dans les conditions prévues à l’article 83 ou d’ouvrir un économat dans les conditions de l’article 103.
Les conditions d’attribution de primes d’éloignement ou de dépaysement aux travailleurs recrutés hors du lieu d’emploi relèvent du domaine de la convention collective ou du contrat individuel de travail. Une indemnité sera allouée au travailleur s’il est astreint par des obligations professionnelles à un déplacement occasionnel et temporaire hors de son lieu habituel d’emploi. Le taux de cette indemnité dite « indemnité de déplacement » est fixé par convention collective ou par le contrat individuel, ou à défaut par voie réglementaire.
Des décrets pris, après avis de la commission nationale consultative du travail, fixent : les salaires minima interprofessionnels garantis (SMIG) et, à défaut de conventions collectives ou dans leur silence, les salaires minima par catégories professionnelles, ainsi que les taux minima des heures supplémentaires et du travail de nuit ou des jours non ouvrables et, éventuellement, les primes d’ancienneté et d’assiduité ; la valeur maxima de remboursement du logement et les conditions auxquelles il doit répondre notamment au regard de l’hygiène et pour assurer la protection des femmes et jeunes filles ne vivant pas en famille ; les régions et les catégories de travailleurs pour lesquelles est obligatoire la fourniture d’une ration journalière de vivres, la valeur maxima de remboursement de celle-ci, le détail en nature et en poids des denrées alimentaires de première nécessité la composant, les conditions de sa fourniture.
La rémunération d’un travail à la tâche ou aux pièces doit être calculée de telle sorte qu’elle procure au travailleur de capacité moyenne, et travaillant normalement, un salaire au moins égal à celui du travailleur rémunéré au temps effectuant un travail analogue. Aucun salaire n’est dû en cas d’absence, en dehors des cas prévus par la réglementation et sauf accord entre les parties intéressées.
Les taux minima de salaire, ainsi que les conditions de rémunération du travail à la tâche ou aux pièces sont affichés aux bureaux des employeurs et sur les lieux de paye du personnel après accord de l’inspecteur du travail et des lois sociales qui y appose son visa.
Lorsque la rémunération des services est constituée, en totalité ou en partie, par des commissions ou des primes et prestations dans la mesure où celles-ci ne constituent pas un remboursement de frais, il en est tenu compte pour le calcul de la rémunération pendant la durée du congé payé, des indemnités de préavis et de licenciement, des dommages-intérêts. Le montant à prendre en considération à ce titre est la moyenne mensuelle des éléments visés au paragraphe précédent. Toutefois, la période sur laquelle s’effectue ce calcul n’excédera pas les douze mois de service ayant précédé la cessation du travail.
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Article 82 — Code du travail