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Mibeko

Article 47-4

Code du travail
Statut juridique :En vigueurDétail

Ce texte est applicable en l’état. Vérifié par Mibeko le 27 septembre 2026.

Début de la division (Article 47-2 à Article 47-3)

Le chômage économique est une mesure de suspension des contrats individuels de travail à l'initiative de l'employeur pour motif d'ordre économique;

Tout employeur désireux de mettre une partie ou la totalité de son personnel en chômage économique est tenu d'adresser au Directeur Régional du Travail du ressort un dossier économique et financier accompagné de l'avis écrit des partenaires sociaux au sein de l'entreprise.

Le Directeur Régional du Travail doit convoquer la Commission des Litiges au plus tard dans les quinze (15) jours qui suivent le dépôt de la demande d'autorisation du chômage économique; au-delà, l'autorisation est réputée avoir été accordée.

La commission des Litiges constate la réalité des faits invoqués et autorise ou refuse la mesure sollicitée.

Si la Commission des Litiges autorise la mesure, celle-ci ne peut s'imposer aux travailleurs que sous réserve de leur accord individuellement exprimé préalablement à l'avis de la commission.

En cas de refus du travailleur, la rupture du contrat de travail qui peut en résulter est du fait de l'employeur.

La durée du chômage économique est de trois (3) mois renouvelables une fois.

Le chômage économique prononcé sans l'autorisation de la Commission des Litiges ou malgré le refus de celle-ci est nul.

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