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Mibeko

Article 47-14

Code du travail
Statut juridique :En vigueurDétail

Ce texte est applicable en l’état. Vérifié par Mibeko le 27 septembre 2026.

Début de la division (Article 47-12 à Article 47-13)

Pendant les périodes de chômage économique ou technique, l'employeur ne peut recourir à la réduction de l'horaire hebdomadaire du travail, aux heures supplémentaires, pour les travailleurs restant dans l'entreprise et à l'embauche des nouveaux travailleurs.

Toutefois, ces périodes doivent être considérées comme temps de travail effectif pour l'appréciation notamment du droit au préavis et du montant de l'indemnité de licenciement.

Le travailleur mis en chômage économique ou technique perçoit de son employeur une indemnité mensuelle égale au tiers (1/3) de son salaire catégoriel plus tous les accessoires de salaire non liés à la prestation effective du travail.

Il bénéficie en outre des frais médicaux et pharmaceutiques et des autres prestations de sécurité sociale prévues par la convention collective en vigueur.

Le travailleur mis en chômage économique ou technique peut au cas où il trouve un nouvel emploi quitter son dernier employeur sans lui être redevable d'aucune indemnité.

Lorsque la mesure du chômage économique ou technique aboutit à un licenciement, la base de calcul de l'indemnité due par l'employeur est le salaire du travailleur avant la mesure du chômage économique ou technique. Il en est de même du calcul des primes dues pendant la durée de la mesure.

Les décisions de la commission des litiges en matière de chômage économique ou technique peuvent être contestées conformément à l'article 39 alinéa 8 du présent code.

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