Le contrat individuel de travail est un accord de volonté par lequel une personne s’engage à accomplir des actes matériels de nature professionnelle sous la direction et l’autorité d’une autre personne qui s’oblige à lui payer, en contre partie, une rémunération, généralement en argent, appelée salaire.
Article 29
Code du travailStatut juridique :En vigueurDétail
Ce texte est applicable en l’état. Vérifié par Mibeko le 27 septembre 2026.
TITRE 2 · CHAPITRE 2 · SECTION 1 — Dispositions d’ensemble
Début de la division (Articles 26 à 28)
Les contrats individuels de travail sont passés librement, sous réserve des dispositions prévues à l’article 28, et dans les formes qu’il convient aux parties contractantes d’adopter. La preuve peut être rapportée par tous moyens. Le contrat écrit est exempt de tous droits de timbre et d’enregistrement.
Pour des raisons d’ordre économique, démographique ou social, et notamment dans l’intérêt de la santé ou de l’hygiène publique, l’interdiction ou les limitations à l’embauchage dans des régions données pourront être décidées par décret.
Quels que soient le lieu de la conclusion du contrat et la résidence de l’une ou l’autre des parties, tout contrat de travail conclu pour être exécuté en République Populaire du Congo est soumis aux dispositions du présent code. Il en est de même pour tout contrat de travail conclu pour être exécuté sous l’empire d’une autre législation, mais dont l’exécution partielle en République Populaire du Congo excède une durée de 3 mois consécutifs.
Le travailleur doit toute son activité professionnelle à l’entreprise sauf, dérogation stipulée au contrat. Toutefois, il lui est loisible, sauf convention contraire, d’exercer, en dehors de son temps de travail, toute activité à caractère professionnel non susceptible de concurrencer l’entreprise ou de nuire à la bonne exécution des services convenus. Est nulle de plein droit toute clause d’un contrat de travail portant interdiction pour le travailleur d’exercer une activité quelconque à l’expiration ou en cas de rupture du contrat.
Les formes et modalités d’établissement des contrats individuels de travail sont fixées par arrêté du ministre du travail et de la prévoyance sociale pris après avis de la commission nationale consultative du travail.
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Article 29 — Code du travail