Les syndicats et les associations professionnelles existants à la date d'entrée en vigueur de la présente loi doivent, dans les six (6) mois qui suivent sa promulgation s'y conformer.
Article 264
Code du travailStatut juridique :En vigueurDétail
Ce texte est applicable en l’état. Vérifié par Mibeko le 27 septembre 2026.
TITRE 10 — Dispositions transitoires
Début de la division (Article 262 à Article 263-2)
Les entrepreneurs de travail temporaire exerçant leur activité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont tenus aux déclarations prévues à l'article 73-2.
Les dispositions de la présente loi sont de plein droit applicables aux contrats individuels en cours.
Elles ne peuvent constituer une cause de rupture de ces contrats.
Toute clause d'un contrat en cours qui ne serait pas conforme aux dispositions de la présente loi, d'un décret ou arrêté pris pour son application, sera modifié dans un délai de six (6) mois à compter de la publication de la présente loi, du décret ou arrêté en cause. En cas de refus de l'une des parties, la juridiction compétente pourra ordonner, sous peine d'astreinte, de procéder aux modifications qui seront jugées nécessaires.
Pour les dispositions qui ne sont pas contraires à la présente loi, la réglementation existante prise en application des lois du 15 décembre 1952, 10/64 du 25 juin 1964 et 45/75 du 15 mars 1975 demeurera en vigueur jusqu'à la mise en place des textes prévus par le présent Code.
Les articles 55 alinéas 4, 5, 6, 7 et 172 de la loi n° 45/75 du 15 mars sont abrogés.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
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Article 264 — Code du travail