Tout travailleur ou tout employeur pourra demander aux services de l'inspection du travail de régler le différend à l'amiable.
Dès réception de cette demande, l'inspecteur du travail convoque les parties aux fins de conciliation. De ce fait le délai de prescription prévu à l'article 99 est interrompu jusqu'à la date du procès-verbal qui clôt la tentative de conciliation;
Les parties sont tenues de se présenter devant l'inspecteur du travail aux dates et heures fixées dans la convocation. En cas de refus d'obtempérer, l'inspecteur du travail constate l'infraction par procès-verbal.
L'inspecteur du travail vérifie si les parties sont disposées à se concilier immédiatement sur la base des normes fixées par la loi, la réglementation ou les conventions collectives et le contrat individuel.
En cas de conciliation, la formule exécutoire est apposée par ordonnance du Président du Tribunal du travail prise à la requête de la partie la plus diligente sur le procès-verbal de conciliation établi par l'inspecteur du travail.
L'exécution est poursuivie comme un jugement du Tribunal du Travail.
Le Président du Tribunal du Travail compétent est celui dans le ressort duquel le procès-verbal de conciliation a été signé.