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Mibeko

Article 238

Code du travail
Statut juridique :En vigueurDétail

Ce texte est applicable en l’état. Vérifié par Mibeko le 27 septembre 2026.

Début de la division (Articles 235 à 237)

Les jugements du Tribunal du Travail sont définitifs et sans appel, sauf du chef de la compétence, lorsque le chiffre n’excède pas 25.000 Francs CFA. Au-dessus de 25.000 Francs CFA, les jugements sont susceptibles d’appel devant la Cour d’Appel.

Le Tribunal du Travail connaît de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, rentrent dans sa compétence. Lorsque chacune des demandes principales reconventionnelles ou en compensation sera dans les limites de sa compétence, en dernier ressort, il se prononcera sans qu’il y ait lieu à appel. Si l’une de ces demandes n’est susceptible d’être jugée qu’à charge d’appel, le Tribunal ne se prononcera sur toutes qu’à charge d’appel. Néanmoins, il statuera en dernier ressort si seule la demande reconventionnelle en dommages-intérêts, fondée exclusivement sur la demande principale, dépasse sa compétence en dernier ressort. Il statue également sans appel, en cas de défaut du défendeur, si seules les demandes reconventionnelles formées par celui-ci dépassent le taux de sa compétence en dernier ressort, quels que soient la nature et le montant de cette demande. Si une demande reconventionnelle est reconnue non fondée et formée uniquement en vue de rendre le jugement susceptible d’appel, l’auteur de cette demande peut être condamné à des dommages-intérêts envers l’autre partie, même au cas où en appel le jugement en premier ressort n’a été confirmé que partiellement.

Dans les quinze jours du prononcé du jugement, appel peut être interjeté dans les formes prévues à l’article 221. Le dossier d’appel est transmis, dans la huitaine de la déclaration d’appel, au Greffier en Chef de la Cour d’Appel, avec expédition du jugement, les lettres, mémoires et documents déposés par les parties en premières instances et en appel. L’appel est jugé sur pièces. Toutefois les parties peuvent demander à être entendues ; en ce cas la représentation des parties obéit aux règles fixées par l’article 223. L’arrêt doit être rendu dans les deux mois de la transmission de la déclaration d’appel à la Cour. Les dispositions prévues à l’article 220 pour l’exécution des jugements sont applicables aux arrêts.

Le pourvoi en cassation est recevable contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort. Il est introduit et jugé dans les formes et conditions prévues par les textes en vigueur relatifs à la procédure de cassation en matière civile.

Des arrêtés du Ministre de la Justice fixent la contexture des registres et les délais de distance.

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