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Mibeko

Article 222

Code du travail
Statut juridique :En vigueurDétail

Ce texte est applicable en l’état. Vérifié par Mibeko le 27 septembre 2026.

Début de la division (Articles 220 à 221)

La procédure devant les tribunaux du Travail est gratuite à tous les degrés. En outre, le travailleur bénéficie d’office de l’assistance judiciaire pour l’exécution des jugements rendus à son profit ; lorsque le jugement est exécutoire et que le travailleur gagnant ne peut obtenir l’exécution amiable de la décision intervenue, il demande au Président de faire apposer la formule exécutoire sur la copie qui lui a été délivrée et de commettre un agent d’exécution pour poursuivre l’exécution forcée.

L’action est introduite par déclaration orale ou écrite, faite au Greffier du Tribunal du Travail. Inscription en est faite sur un registre tenu spécialement à cet effet, un extrait de cette inscription est délivrée à la partie ayant introduit l’action.

Dans les deux jours à dater de la réception de la demande, dimanche et jours fériés non compris, le Président cite les parties à comparaître dans un délai qui ne peut excéder douze jours, majoré s’il y a lieu des délais de distance fixés dans les conditions prévues à l’article 239. La citation doit contenir le nom, profession du demandeur, l’indication de l’objet de la demande, l’heure et le jour de la comparution. La citation est faite à personne ou à domicile par voie d’agent administratif spécialement commis à cet effet. Elle peut valablement être faite par lettre-recommandée avec accusé de réception. En cas d’urgence, elle peut être faite par voie télégraphique ; en cas de domicile non connu, la citation peut être faite à parquet.

Les parties sont tenues de comparaître, en personne ou par mandataire, au jour et à l’heure fixés, devant le Tribunal du Travail. Elles peuvent se faire assister ou représenter soit par un travailleur ou un employeur appartenant à la même branche d’activité, soit par un avocat régulièrement inscrit au barreau ou un avocat-défenseur, soit encore par un représentant des organisations syndicales auxquelles elles sont affiliées. Les employeurs peuvent, en outre, être représentés par un directeur ou un employé de l’entreprise ou de l’établissement. Sauf en ce qui concerne les avocats, le mandataire des parties doit être constitué par écrit.

Si au jour fixé par la convocation, le demandeur touché à personne ou à domicile ne comparaît pas et ne justifie pas d’un cas de force majeure, la cause est rayée du rôle ; elle ne peut être reprise qu’une seule fois et selon les formes imparties pour la demande primitive, à peine de déchéance. Si le défendeur ne comparaît pas, et ne justifie pas d’un cas de force majeure, ou s’il n’a pas présenté ses moyens sous forme de mémoire, défaut est donné contre lui et le tribunal statue sur le mérite de la demande.

Les assesseurs du tribunal du Travail peuvent être récusés : 1° quand ils ont un intérêt personnel à la contestation ; 2° quand ils sont parents ou alliés de l’une des parties jusqu’au sixième degré ; 3° si, dans l’année qui a précédé la récusation il y a eu procès pénal ou civil entre eux et l’une des parties ou son conjoint ou allié en ligne directe ; 4° s’ils ont donné un avis écrit sur la contestation ; 5° s’ils sont employeurs ou travailleurs de l’une des parties en cause. La récusation est formée avant tout débat. Le Président statue immédiatement, si la demande est rejetée, il est passé outre au débat ; si elle est admise, l’affaire est renvoyée à la prochaine audience où doivent siéger le ou les assesseurs suppléants.

Lorsque les parties comparaissent devant le Tribunal du Travail, il est procédé à une tentative de conciliation. En cas d’accord, un procès-verbal rédigé séance tenante sur le registre des délibérations du Tribunal consacre le règlement à l’amiable du litige. Un extrait du procès-verbal de conciliation signé du Président et du Greffier vaut titre exécutoire.

En cas de conciliation partielle, un extrait du procès-verbal signé du Président et du Greffier vaut titre exécutoire pour les parties sur lesquelles un accord est intervenu et procès-verbal de non-conciliation pour le surplus de la demande.

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