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Mibeko

Article 210-3

Code du travail
Statut juridique :En vigueurDétail

Ce texte est applicable en l’état. Vérifié par Mibeko le 27 septembre 2026.

Début de la division (Article 210 à Article 210-2)

Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l’embauchage, la conduite et la répartition du travail ; la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement. Le chef d’une entreprise ou ses représentants ne devront employer aucun moyen de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale quelconque.

Toute mesure prise par l’employeur, contrairement aux dispositions des alinéas précédents, sera considérée comme abusive et donnera lieu à des dommages-intérêts.

Dans toutes les entreprises installées au Congo, le libre exercice du droit syndical est reconnu aux salariés, dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution.

De même les syndicats professionnels ont le droit de s'organiser librement au sein des dites entreprises.

Dans les entreprises d'au moins 30 travailleurs, chacun des syndicats représentatifs ayant au moins un délégué du personnel en fonction peut constituer des sections syndicales chargées d'assurer la représentation des intérêts professionnels de leurs adhérents auprès de l'employeur.

La section syndicale a pour missions essentielles:

  • l'affichage des communications syndicales; - la publication et la diffusion des documents d'informations syndicales ou professionnelles auprès des travailleurs;
  • la collecte des cotisations syndicales à l'intérieur de l'entreprise; - la tenue des réunions périodiques avec ses adhérents dans l'enceinte de l'entreprise; - la négociation des accords d'établissement ou d'entreprise.

Dans les entreprises où sont occupés au moins 50 salariés, les sections syndicales doivent disposer d'un local commun mis à leur disposition par l'employeur pour l'exercice de leurs missions. Les conditions d'utilisation de ce local sont déterminées d'accord parties avec le chef d'entreprise.

Les membres du bureau de la section syndicale bénéficient de la même protection que les délégués du personnel en matière de licenciement.

Un arrêté du Ministre du travail, pris après avis de la Commission Nationale Consultative du Travail, détermine les conditions d'exercice de l'activité syndicale au sein des entreprises et fixe notamment :

  • la répartition du nombre des membres du bureau de la section syndicale en fonction de l'effectif de l'entreprise; - le mode de désignation des membres du bureau de la section syndicale et les conditions que ceux-ci doivent remplir pour être choisis.
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