Les syndicats peuvent, en se conformant, aux dispositions des lois en vigueur, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites.
Code
Article 203
Code du travailStatut juridique :En vigueurDétail
Ce texte est applicable en l’état. Vérifié par Mibeko le 27 septembre 2026.
TITRE 7 · CHAPITRE 4 — Des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites
Début de la division (Article 202)
Les fonds de ces caisses spéciales sont insaisissables dans les limites déterminées par la loi.
Toute personne qui se retire d’un syndicat conserve le droit d’être membre de sociétés de secours mutuels et de retraites pour la vieillesse à l’actif desquels elle a contribué par des cotisations ou versements de fonds.
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Article 203 — Code du travail