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Mibeko

Article 19

Code du travail
Statut juridique :En vigueurDétail

Ce texte est applicable en l’état. Vérifié par Mibeko le 27 septembre 2026.

Début de la division (Articles 14 à 18)

Le maître doit prévenir sans retard les parents de l’apprenti ou leurs représentants en cas de maladie, d’absence ou de tout fait de nature à motiver leur intervention. Il n’emploiera l’apprenti, dans la mesure de ses forces, qu’aux travaux et services qui se rattachent à l’exercice de la profession.

Le maître doit traiter l’apprenti en bon père de famille, lui assurer les soins médicaux et les meilleures conditions de logement et de nourriture. Si l’apprenti ne sait pas lire, écrire et compter, le maître est tenu de lui accorder le temps et la liberté nécessaires pour son instruction. Ce temps sera dévolu à l’apprenti selon un accord réalisé entre les parties, mais ne pourra excéder une durée calculée sur la base de 2 heures par jour de travail.

Le maître doit enseigner à l’apprenti, progressivement et complètement, l’art, le métier ou la profession spéciale qui fait l’objet du contrat. Il lui délivrera, à la fin de l’apprentissage, un congé d’acquit ou certificat constatant l’exécution du contrat.

L’apprenti doit à son maître, dans le cadre de l’apprentissage, obéissance et respect. Il doit l’aider par son travail dans la mesure de ses aptitudes et de ses forces. L’apprenti dont le temps d’apprentissage est terminé passe un examen devant un jury professionnel désigné par le directeur du service central de la main-d’œuvre ou à défaut par l’inspecteur du travail et composé de deux membres employeurs et de deux membres employés de la profession, sous la présidence d’un professeur de l’enseignement technique ou d’un technicien de la profession. Un certificat constatant la qualification professionnelle de l’apprenti lui est remis en cas de succès à l’examen de fin d’apprentissage. Il est signé par les autorités compétentes.

L’apprenti est tenu de remplacer à la fin de l’apprentissage le temps qu’il n’a pu employer par suite de maladie ou d’absence ayant duré plus de quinze jours.

L’embauchage, comme ouvrier ou employé, de jeunes gens liés par contrat d’apprentissage, élèves ou stagiaires dans les écoles ou centres de formation professionnelle, est passible d’une indemnité au profit du chef d’établissement abandonné. Tout nouveau contrat d’apprentissage conclu sans que les obligations du précédent contrat aient été remplies complètement ou sans qu’il ait été résolu légalement, est nul de plein droit.

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