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Mibeko

Article 189

Code du travail
Statut juridique :En vigueurDétail

Ce texte est applicable en l’état. Vérifié par Mibeko le 27 septembre 2026.

Début de la division (Articles 184 à 188)

Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits et des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu' individuels de leurs membres.

Les personnes exerçant la même profession, les métiers similaires ou des professions connexes concourant à l’établissement de produits déterminés, ou la même profession libérale, peuvent constituer librement un syndicat professionnel. Tout travailleur ou employeur peut adhérer librement à un syndicat de son choix dans le cadre de la profession.

Les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer les statuts et la liste des personnes qui, à un titre quelconque, sont chargées de son administration ou de sa Direction.

Le dépôt a lieu, contre simple accusé de réception à l'inspection du travail du ressort.

Les statuts de tout syndicat doivent notamment indiquer ou prévoir les informations suivantes:

  • la dénomination du syndicat et l'adresse de son siège - l'objet en vue duquel le syndicat est créé; - le mode selon lequel les statuts seront établis et modifiés; - le mode de désignation et de destitution des membres dirigeants.

Dans le délai de quinze (15) jours suivant ce dépôt; un rapport d'enquête de l'inspecteur de travail précisant les circonstances et conditions de constitution du syndicat, notamment la date, le lieu du congrès constitutif et des origines professionnelles des membres est transmis par voie hiérarchique au Ministère du travail.

Au vu du rapport de l'Inspecteur du travail et dans un délai de trente (30) jours, le Ministre du travail délivre ou non le récépissé valant reconnaissance de l'existence du syndicat.

Notification en est faite aux intéressés et au Ministre de l'Intérieur.

Si le Ministre du Travail refuse de délivrer le récépissé de reconnaissance du syndicat, il doit en aviser les demandeurs dans les 20 jours suivants par écrit, en motivant son refus.

La décision de refus du Ministre du Travail est susceptible de recours, conformément à la procédure du code de procédure civile, administrative et financière.

Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans la composition de la Direction ou de l'administration du syndicat doivent être portés dans les mêmes conditions, à la connaissance des mêmes autorités et vérifiés dans les mêmes conditions.

Dans le premier trimestre suivant la fin de chaque exercice, les dirigeants statutairement compétents de tout syndicat doivent communiquer au Ministre du travail un rapport annuel faisant apparaître notamment les statistiques de ses effectifs et le montant des cotisations encaissées.

Les membres chargés de l’administration ou de la direction d’un syndicat doivent être citoyens congolais, ou s’ils sont étrangers avoir séjourné au Congo au moins pendant 5 ans, jouir de leurs droits civils, ne pas avoir encouru de condamnations comportant la perte des droits civiques ni de condamnation à une peine correctionnelle, à l’exception toutefois : 1° des condamnations pour délits d’imprudence hors le cas de délit de fuite concomitant ; 2° des condamnations prononcées pour infractions (autres que les infractions qualifiées délits) à la législation sur les sociétés mais dont cependant la répression n’est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs et qui ne sont passibles que d’une amende.

Les femmes mariées exerçant une profession ou un métier peuvent, sans l’autorisation de leur mari, adhérer aux syndicats professionnels et participer à leur administration ou à leur direction dans les conditions fixés à l’article précédent.

Les mineurs âgés de plus de seize ans peuvent adhérer aux syndicats.

Peuvent continuer à faire partie d'un syndicat professionnel, les personnes qui ont quitté l'exercice de leur fonction ou de leur profession, sous réserve:

  • a)- d'avoir exercé celle-ci pendant au moins un an; - b)- de se consacrer à des fonctions syndicales.

Cependant, tout travailleur en chômage qui n'aurait pas adhéré à un syndicat avant sa perte d'emploi ne pourra être admis à se syndiquer que lorsqu'il aura retrouvé un autre emploi.

Tout membre d’un syndicat professionnel peut s’en retirer à tout instant nonobstant toute clause contraire sans préjudice du droit, pour le syndicat, de réclamer la cotisation afférente aux six mois qui suivent le retrait d’adhésion.

En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par la justice, les biens du syndicat sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par l’assemblée générale. En aucun cas, ils ne peuvent être répartis entre les membres adhérents.

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