Tout licenciement d'un délégué du personnel envisagé par l'employeur ou son représentant doit être soumis à l'autorisation de la commission de litiges prévue à l'article 39 (nouveau).
Toutefois, en cas de faute présumée lourde par l'employeur, celui-ci peut prononcer immédiatement la mise à pied conservatoire du délégué du personnel en attendant la décision définitive de la commission de litiges. Cette mise à pied n'entraîne pas suspension du paiement du salaire de base.
Tout délégué du personnel s'estimant abusivement licencié peut saisir immédiatement le tribunal du Travail qui cite sans délais les parties à comparaître.
Pendant la procédure judiciaire devant le tribunal, le délégué du personnel conserve son salaire de base jusqu'au prononcé du jugement sauf s'il a été licencié après autorisation de la commission des litiges
En cas de licenciement reconnu abusif, le juge de fond ordonne à compter du prononcé de jugement, soit la réintégration du délégué du personnel dans ses fonctions au sein de l'entreprise, soit le versement de dommages-intérêts dont le montant ne saurait être inférieur à douze (12) mois de salaire de base, versement pouvant se faire à échéance mensuelle sauf si l'intéressé exerce une activité lucrative pendant la même période.
En cas de liciement irrégulier le tribunal décide soit la reprise de la procédure soit le paiement des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Toutes les garanties ci-dessus sont applicables:
- —aux anciens délégués du personnel pendant une durée de six (6) mois à partir de l'expiration du mandat; - aux candidats aux fonctions de délégués du personnel pendant la durée comprise entre la date de remise des listes de candidature au chef d'entreprise ou d'établissement et celle du scrutin; - aux candidats non déclarés élus pendant les trois mois qui suivent la date du scrutin;
Les formes de contestation des décisions de la commission de litiges sont celles énumérées à l'article 39 alinéa 8 du présent code.