L’administration du Travail est chargée, sous l’autorité du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, d’assurer dans le domaine du travail, de l’emploi, de la promotion et de la Prévoyance Sociale un rôle de conception et de conseil, de coordination et de contrôle. Elle a notamment pour mission : a) d’élaborer tous les projets de lois ou de règlements intéressant la condition des travailleurs, les rapports professionnels, l’emploi et le placement des travailleurs, la formation et le perfectionnement professionnel, la prévoyance sociale ; b) de veiller à l’application de ces lois et règlements ; c) d’éclairer de ses conseils et de ses recommandations les employeurs et les travailleurs ; d) de conseiller, de coordonner et de contrôler les services et organismes concourant à l’application de la législation du travail et de la Prévoyance sociale ; e) de réaliser, en collaboration avec les autorités et organismes intéressés, la meilleure organisation possible du marché de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi, ainsi qu’à développer et à utiliser pleinement les ressources productives ; f) de réunir et tenir à jour les données statistiques relatives aux conditions d’emploi et de travail et aux opérations de prévoyance sociale ; g) de suivre les relations avec les autres Etats et les organisations internationales en ce qui concerne les questions du travail, de l’emploi, de la promotion et de la prévoyance sociale. L’Administration du Travail comporte : 1° auprès du Ministre, une Direction Générale du Travail et de la Prévoyance Sociale à laquelle fait partie intégrante la Direction Centrale de la Main-d’œuvre et de la Formation Professionnelle ; 2° des Inspections du Travail et des Lois Sociales auxquelles sont rattachés des Contrôles du Travail ; 3° des Bureaux de Placement. L’organisation et le fonctionnement de la Direction Générale du Travail et de la Prévoyance Sociale et des Services subordonnés sont fixés par décret. Un arrêté du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale fixe le ressort territorial des Inspections du Travail, des Contrôles du Travail et des Bureaux de Placement.
Code
Article 150
Code du travailStatut juridique :En vigueurDétail
Ce texte est applicable en l’état. Vérifié par Mibeko le 27 septembre 2026.
TITRE 6 · CHAPITRE 1 — De l’administration du travail
Début de la division (Article 149)
Outre les autres attributions que leur confère la présente loi, la Direction générale du Travail et de la Prévoyance Sociale assume les attributions prévues aux alinéas a), b), d), e), f), et g) de l’article précédent, les Inspections du Travail et des Lois Sociales celles prévues aux alinéas b) et c), les Bureaux de Placement, celles prévues aux alinéas e) et f). Les Inspections du Travail et des Lois Sociales, les Bureaux de Placement relèvent de la Direction Générale du Travail et de la Prévoyance Sociale avec laquelle ils correspondent directement.
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Article 150 — Code du travail