Toute entreprise ou établissement doit obligatoirement assurer un service médical ou sanitaire à ses travailleurs et aux membres de leur famille reconnus par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale. Les entreprises qui ne peuvent se doter de formations sanitaires adéquates doivent se regrouper pour créer des formations sanitaires inter entreprises. Des arrêtés du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale pris après avis du Comité Technique Consultatif d’Hygiène et de Sécurité et après consultation du Ministre de la Santé, déterminent les modalités d’exécution de cette obligation. Ils déterminent également les modalités dans lesquelles seront effectuées les visites médicales périodiques et précisent l’effectif et la qualification du personnel médical à employer compte tenu des conditions locales et du nombre des travailleurs et des membres de leurs familles.
Article 148
Code du travailStatut juridique :En vigueurDétail
Ce texte est applicable en l’état. Vérifié par Mibeko le 27 septembre 2026.
TITRE 5 · CHAPITRE 2 — Service médical
Début de la division (Articles 142 à 147)
Il est prescrit à tout employeur de tenir à la disposition de l'inspecteur du travail les régistres des accidents de travail, des maladies professionnelles et à caractère professionnel ainsi que le registre de sécurité. Des arrêtés du Ministre du travail détermineront la contexture des dits régistres.
L'employeur assure l'information et l'éducation des travailleurs et des membres des comités d'hygiène et de sécurité en matière de sécurité et de prévention des risques professionnels inhérents à la profession ou à l'activité de l'entreprise.
Ne compte pour l'application des prescriptions de l'article 142 que le personnel médical ayant fait l'objet d'une décision d'agrément du Ministre du Travail.
Le service médical et l’organisation des dispensaires ou infirmeries communs à un groupe d’entreprises peuvent être installés suivant des modalités à fixer par arrêté du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale après avis de l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales et du Comité Technique Consultatif d’Hygiène et de Sécurité. Chacune des entreprises participant au fonctionnement des organisations précitées reste tenue d’avoir une infirmerie avec salle d’isolement pour les cas urgents, dans laquelle le nombre de lits, le matériel et l’approvisionnement sont fixés par arrêté du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale après avis du Comité Technique Consultatif d’Hygiène et de Sécurité.
Dans chaque exploitation, une visite médicale des travailleurs se déclarant malades est faite chaque matin après l'appel, les femmes légitimes et les enfants, s'ils le demandent, peuvent se présenter à cette visite pour y être examinés et, le cas échéant, recevoir les soins et les traitements nécessaires. Il est tenu à cet effet un registre de visites médicales dont la contexture sera précisée par un arrêté du Ministre du Travail.
Les résultats de cette visite sont consignés sur un registre spécial dont le modèle est fixé par arrêté du Ministre du Travail, après avis de la Commission Nationale Technique d'Hygiène, de Sécurité et de Prévention des Risques Professionnels.
En cas de maladie d’un travailleur, d’une femme ou d’un enfant logé avec lui aux frais de l’entreprise l’employeur est tenu de leur fournir gratuitement les soins et médicaments dans la limite des moyens définis par les textes d’application du présent chapitre. L’employeur est également tenu d’assurer gratuitement l’alimentation de tout travailleur malade soigné sur place.
L’employeur doit faire évacuer sur la formation médicale la plus proche, les blessés et les malades transportables, non susceptibles d’être traités par les moyens dont il dispose. Si l’employeur ne dispose pas immédiatement de moyens appropriés, il en rend compte d’urgence au chef de la circonscription administrative la plus proche, qui fait procéder à l’évacuation par les moyens à sa disposition, tous les frais occasionnés de ce chef à l’administration devant être remboursés par l’employeur au tarif officiel des transports médicaux.
Un arrêté du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale pris après avis du Comité Technique Consultatif d’Hygiène et de Sécurité détermine les conditions dans lesquelles les employeurs sont obligatoirement tenus d’installer et d’approvisionner en médicaments accessoires une infirmerie, une salle de pansements ou une boîte de secours.
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