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Mibeko

Article 136

Code du travail
Statut juridique :En vigueurDétail

Ce texte est applicable en l’état. Vérifié par Mibeko le 27 septembre 2026.

Début de la division (Articles 131 à 135)

Il est institué auprès du Ministère chargé du travail une commission nationale technique d'hygiène, de sécurité et de prévention des risques professionnels pour l'étude des questions intéressant l'hygiène, la sécurité des travailleurs et la prévention des risques professionnels. Cette commission comprendra un nombre égal des représentants des employeurs et des travailleurs à côté des fonctionnaires et experts qualifiés.

Un décret fixe la composition et le fonctionnement de la commission.

Il pourra être créé au plan national un fonds pour la promotion des actions en matière d'hygiène, de sécurité et de prévention des risques professionnels.

Toute implantation ou tout réaménagement d'entreprises, d'ateliers, de chantiers camps des travailleurs, d'entrepôts de machines ou équipements de production devra être soumis à l'avis technique préalable de l'inspecteur du travail du ressort territorial.

Des modalités d'application de cette disposition pourront être précisées en temps que de besoin.

La direction de l'entreprise, au niveau le plus élevé doit considérer la promotion de la sécurité et l'amélioration des conditions de travail comme une partie essentielle de ses fonctions.

Tout employeur est tenu d'adopter une politique de prévention des risques professionnels intégrée à la politique économique et financière de l'entreprise. Il doit prendre toutes les dispositions ou mesures nécessaires ou utiles tendant à assurer la prévention des risques professionnels.

Ces dispositions ou mesures portent notamment sur la localisation, l'implantation de l'entreprise, l'acquisition et l'installation des équipements ou de matériels, l'aménagement du milieu du travail et l'organisation du travail.

Des arrêtés du Ministre du travail préciseront en tant que de besoin les dites dispositions selon les branches professionnelles.

A chaque poste de travail est établie et affichée une instruction relative à la prévention des risques professionnels. Tout travailleur est tenu informé par l'employeur de cette instruction à son embauche. L'inspecteur du travail peut autoriser des dispenses d'établissement de l'instruction visée ci-dessus pour certains postes de travail jugés à risques mineurs.

Les maîtres d'ouvrages entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale ou agricole sont tenus de se conformer aux règles édictées en vue de satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires prévues dans l'intérêt de la sécurité et de la santé au travail.

L’entreprise doit être tenue dans un état constant de propreté et présenter des conditions d’hygiène et de sécurité nécessaires à la santé du personnel ; elle doit être aménagée de manière à garantir la sécurité des travailleurs.

Les ouvriers appelés à travailler dans les puits, conduites de gaz et d’eau, fosses d’aisances, cuves, appareils quelconques pouvant contenir des gaz délétères, doivent être attachés par une ceinture ou protégés par un autre dispositif de sûreté. Les puits et ouvertures de descente doivent être clôturés. Les moteurs doivent être isolés par des barrières de protection. Les machines électriques doivent toutes être pourvues d’une prise de terre. Les escaliers doivent être solides et munis de fortes rampes. Les échafaudages doivent être munis de garde-corps rigides de 90 cm de haut. Les pièces mobiles suivantes des machines à transmission : bielles et volants de moteurs, roues, arbres de transmission, engrenage, cônes ou cylindres de friction, doivent être munis d’un dispositif protecteur ou séparés des ouvriers, à moins qu’elles ne soient hors de portée de la main. Il en est de même des courroies ou câbles traversant le sol d’un atelier ou fonctionnant sur des poulies de transmission placées à moins de deux mètres du sol.

La consommation par l’employeur ou le travailleur de toutes boissons alcoolisées est interdite sur les lieux de travail.

Il est interdit de mettre en vente, vendre, louer ou utiliser des machines ou parties de machines dangereuses dépourvues de dispositifs de protection appropriés. Lesdites machines ou parties de machines seront déterminées par un arrêté du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, pris après avis du Comité Technique consultatif d’Hygiène et de Sécurité.

L’acheteur auquel est livrée une machine ou partie de machine dangereuse pour les ouvriers peut, nonobstant toute clause contraire, dans le délai d’une année à compter du jour de la livraison, demander la résolution de la vente. Le tribunal qui prononcera cette résolution pourra, en outre, accorder des dommages-intérêts à l’acheteur.

Des arrêtés du Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale, pris après avis du Comité Technique Consultatif d’Hygiène et de Sécurité, déterminent : a) les mesures générales de protection et de salubrité applicables à toutes les entreprises où les prescriptions particulières à certaines professions, notamment en ce qui concerne l’éclairage, l’aération ou la ventilation, les eaux potables, les lieux d’aisance, l’évacuation des poussières et vapeurs, les lavabos et douches, les bruits et vibrations, les précautions à prendre contre les incendies, etc.. ; b) les mesures relatives à l’organisation et au fonctionnement dans les entreprises, des institutions ayant pour mission d’aider à l’observation des prescriptions ci-dessus indiquées et de contribuer à l’amélioration des conditions d’hygiène et de sécurité du travail et à la protection de la santé des travailleurs.

En ce qui concerne l’application des arrêtés prévus à l’article précédent, les inspecteurs du Travail, s’agissant des prescriptions de ces arrêtés pour lesquelles cette procédure aura été prévue, doivent mettre les chefs d’entreprise en demeure de se conformer auxdites prescriptions avant de dresser procès-verbal.

Cette mise en demeure doit être faite par écrit soit sur le registre d’employeur, soit par lettre-recommandée avec accusé de réception. Elle est datée et signée, elle précise les infractions ou dangers constatés et fixe les délais dans lesquels ils devront avoir disparu, et qui ne pourront être inférieurs à quatre jours francs, sauf en cas d’extrême urgence.

Lorsqu’il existe des conditions de travail dangereuses pour la sécurité ou la santé des travailleurs et non visées par les arrêtés prévus à l’article 137, l’employeur est mis en demeure par l’Inspecteur du Travail d’y remédier dans les formes et conditions prévues à l’article précédent. Toutefois, dans ce cas, avant l’expiration des délais fixés par l’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales, au plus tard dans les huit jours qui suivent la mise en demeure, l’employeur peut adresser une réclamation au Ministre du Travail et de la Prévoyance Sociale. Cette réclamation est suspensive ; elle est soumise après enquête au Comité Technique Consultatif d’hygiène et de Sécurité qui, entend, s’il y a lieu, le réclamant. Notification de la décision du Ministre est faite à l’employeur dans la forme administrative ; avis en est donné à l’Inspecteur.

L’employeur est tenu d’aviser le Directeur de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale ou son représentant dans un délai de 48 heures de tout accident du travail survenu ou de toute maladie professionnelle constatée dans l’entreprise. Les modalités de cette déclaration sont fixées par la législation spéciale applicable aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. La déclaration peut être faite par le travailleur ou ses représentants jusqu’à l’expiration de la 2ème année suivant la date de l’accident ou la première constatation médicale de la maladie professionnelle. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date de la première constatation médicale de la maladie est assimilée à la date de l’accident. Copie de la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle est transmise à l’Inspection du Travail et des Lois Sociales dans le délai prévu au premier alinéa.

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