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Mibeko

Article 115

Code du travail
Statut juridique :En vigueurDétail

Ce texte est applicable en l’état. Vérifié par Mibeko le 27 septembre 2026.

Début de la division (Articles 112 à 114)

Des décrets pris après avis de la commission nationale consultative du travail, fixent la nature des travaux interdits aux femmes et aux femmes enceintes.

Toute femme enceinte dont l’état a été médicalement constaté peut quitter le travail sans préavis sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture de contrat. A l’occasion de son accouchement, et sans que cette interruption de service puisse être considérée comme cause de rupture du contrat, toute femme a le droit de suspendre son travail pendant quinze semaines consécutives, dont neuf postérieures à la délivrance ; cette suspension peut être prolongée de trois semaines en cas de maladie dûment constatée et résultant de la grossesse ou des couches. Pendant cette période, l’employeur ne peut lui donner congé ; elle a droit d’une part, à la charge de l’employeur à la moitié de son salaire et d’autre part, à la charge de la caisse nationale de prévoyance sociale, aux soins gratuits et à l’autre moitié du salaire qu’elle percevait au moment de la suspension du travail. Elle conserve le droit aux prestations en nature. L’inspecteur du Travail peut décider sur la base de certificat médical, d’interdire de travailler à toute femme enceinte, avant la période d’interruption du travail, pour une ou plusieurs périodes dont la durée sera déterminée par l’Inspecteur du Travail, dans les cas suivants : a) s’il existe des complications graves de la grossesse ou un état morbide préexistant qui peut être aggravé par la grossesse ; b) quand les conditions de travail ou d’environnement sont considérées comme préjudiciables à la santé de la mère et de l’enfant. Pendant cette période la femme garde le bénéfice de tous les droits tels qu’ils sont prévus au paragraphe 2 du présent article. Toute convention contraire est nulle de plein droit.

Il est interdit d’employer une femme pendant les 15 semaines de congé de maternité prévu à l’article précédent.

Pendant une période de quinze mois à compter de la naissance de l’enfant, la mère a droit à des repos pour allaitement. La durée de ces repos ne peut dépasser une heure par journée de travail, cette heure pouvant être fractionnée en deux demi-heures à la demande de la mère. Celle-ci peut, pendant cette période, quitter son travail sans préavis, et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture.

Les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise même comme apprentis, avant l’âge de 16 ans sauf dérogation accordée par le Ministre de l’Education Nationale après avis de l’Inspecteur du Travail du lieu de l’emploi ou de son suppléant légal. Un décret pris après avis de la Commission Nationale Consultative du Travail fixera la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdits aux jeunes et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction.

L’Inspecteur du Travail et des Lois Sociales peut requérir l’examen des femmes et des enfants par un médecin agréé, en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs forces. Cette réquisition est de droit à la demande des intéressés. La femme ou l’enfant ne peut être maintenu dans un emploi ainsi reconnu au-dessus de ses forces et doit être affecté à un emploi convenable. Si cela n’est pas possible, le contrat doit être résolu avec paiement de l’indemnité de préavis et, éventuellement, de l’indemnité de licenciement.

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