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Mibeko

Article 107

Code du travail
Statut juridique :En vigueurDétail

Ce texte est applicable en l’état. Vérifié par Mibeko le 27 septembre 2026.

Début de la division (Article 106)

Le travail effectué entre 20 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit.

La durée du travail de nuit ne peut excéder huit heures consécutives.

Dans les usines, manufactures, mines, minières, chantiers, ateliers et leurs dépendances, les femmes ne peuvent être employées à un travail de nuit. Lorsque, en raison de conditions économiques exceptionnelles et particulièrement valables, l’intérêt général l’exigera, l’interdiction du travail de nuit des femmes pourra être suspendue sur proposition du ministre du travail et de la prévoyance sociale, par décret pris après consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressés.

Le repos des femmes doit avoir une durée de onze heures consécutives au minimum. Il doit comprendre la période nocturne définie à l’article 106.

Dans les industries dans lesquelles le travail s’applique à des matières qui seraient susceptibles d’altération très rapide, il peut être dérogé temporairement, et sur simple préavis, aux dispositions du premier alinéa de l’article 108, en ce qui concerne les femmes majeures. Les chefs d’établissements devront toutefois prévenir l’inspecteur du travail et des lois sociales de leur ressort avant de faire usage de cette dérogation.

Des dérogations permanentes aux dispositions prévues aux articles 107, 108 et 109 pourront être admises par décret pris après avis de la commission nationale représentative du travail, pour les femmes occupées dans les sites de l’hygiène et du bien-être et qui n’effectueront pas normalement un travail manuel.

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