Confidentialité Avant la date de publication au Journal Officiel du décret ratifiant la présente Convention de Conces- sion, toute information concernant tout ou partie de ladite Convention ne peut être communiquée ou mise à la disposition d’un tiers par l’une des Parties qu’après accord préalable et écrit de l’autre Partie.
Article 89
Décret n° 2010-523 du 14 juillet 2010 portant approbation de la convention de concession des aéroports de Brazzaville, Pointe-Noire et OllomboStatut juridique
Statut non vérifié
Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.
PARTIE d · TITRE unique — et exclusif. La Période de Concession est
Début de la division (Article 81 à Article 88)
Contradictions entre la Convention de Concession et ses Annexes Les Annexes sont des documents contractuels au même titre que la présente Convention de Conces- sion. En cas de contradiction entre ces documents, la Convention de Concession prévaudra sur les Annexes. En cas de contradiction entre les différentes Annexes, l’ordre de préséance est celui indiqué à l’Article 93.
Frais et débours Tous les frais et débours payés au(x) notaire(s) et autres auxiliaires liés à l’enregistrement officiel de la présente Convention de Concession sont à la charge du Concessionnaire. Tous les frais et débours liés à la mise en oeuvre de la présente Convention de Concession sont à charge du Concessionnaire. Tous les frais et débours liés à la fin ou à la résilia- tion par consentement mutuel de la présente Convention de Concession sont partagés à part égale entre les Parties. En cas de résiliation unilatérale, ces frais et débours sont à charge de la Partie fautive. La présente Convention de Concession et ses Annexes sont enregistrées au droit fixe. Elle ne donne lieu à aucun paiement lié à l’enregistrement au droit proportionnel sur le montant des redevances versées par le Concessionnaire.
Règlement des différends et litiges - Arbitrage 84.1. Tout différend ou litige relatif à l’application ou à l’interprétation de toute disposition de la présente Convention doit être soumis à une procédure de con- ciliation préalable obligatoire, sauf accord des Parties pour mettre en oeuvre directement la phase d’arbi- trage. La procédure de conciliation préalable est diligentée par trois (3) conciliateurs désignés ainsi qu’il suit dans un délai de quinze (15) jours à compter de la demande de conciliation notifiée par l’une des Par- ties:
- un (1) conciliateur est désigné par chacune des Parties ;
- un (1) troisième conciliateur est désigné en accord entre les Parties, ou à défaut par les conciliateurs désignés. Si quinze (15) jours après la notification de la demande de conciliation, l’une des Parties ou les deux Parties n’ont pas désigné leur conciliateur, ou si le conciliateur commun n’a pas été désigné, ceux-ci (ou celui-ci) sont désignés par le Président de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA. Les conciliateurs procèdent à l’examen du différend ou litige en qualité d’amiables compositeurs. Ils ne sont liés par aucune règle de procédure. Ils sont habilités à procéder à toutes investigations sur pièces ou sur place. Les délibérations des conciliateurs aboutissent à la formulation d’un avis toujours motivé, qui est signi- fié aux Parties dans les trente (30) jours de la nomi- nation du premier conciliateur. Si l’avis des conci- liateurs n’est pas unanime, il reproduit la position de chacun des conciliateurs, et les Parties doivent trou- ver une solution amiable de règlement. 84.2. Si dans un délai de quinze (15) jours à compter de l’émission de l’avis des conciliateurs, aucune solu- tion amiable n’est trouvée au différend ou litige, la mission des conciliateurs prend fin et le différend ou litiges doit être tranché définitivement suivant le Règlement de conciliation et d’arbitrage de la CCJA de l’OHADA par plusieurs arbitres nommés confor- mément à ce Règlement. Les arbitres agissent en qualité d’amiables composi- teurs, et en dernier ressort. Le siège de l’arbitrage est situé au siège de la CCJA, la langue de l’arbitrage étant le français. La sentence arbitrale est définitive et obligatoire pour les Parties. L’Etat congolais renonce à se prévaloir de toute immunité de juridiction et d’exécution, et s’engage à ne pas faire obstacle à la compétence de la juridiction arbitrale ni à l’exécution de la sentence arbitrale en République du Congo. 84.3. Les différends et litiges entre le Concessionnaire et les tiers liés à l’exploitation de la Concession ne relèvent que des tribunaux judiciaires ou arbitraux compétents.
L’intégralité de la Convention de Concession Les Parties conviennent que la présente Convention et ses Annexes contiennent l’intégralité des fon- dements contractuels des droits et obligations de chacune des Parties et se substituent à tout traité, concession, acte, protocole d’accord, accord d’inter- prétation écrit ou oral et lettres antérieurs à la Date de Signature de la présente Convention.
Election de domicile Les Parties élisent domicile aux adresses dont les coordonnées sont Pour le Concédant : Ministère des transports, de l’aviation civile et de la marine marchande B.P. : 2148 Brazzaville République du Congo. Pour le Concessionnaire AERCO Aéroports de la République du Congo Siège social : Aéroport de Maya-Maya BP 1851 Brazzaville RC Brazzaville CG/BZV/09B1179 Toute modification de domicile n’est opposable aux Parties que sept (7) jours après la date de réception de la notification.
Notification Toute notification ou injonction au titre de la Convention doit être faite au domicile élu par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par lettre avec remise à partie contre récépissé ou par porteur contre visa de cahier de transmission. Les notifications ou injonctions sont valablement effectuées au domicile indiqué à l’article précédent.
Force majeure et Circonstances exceptionnelles 88.1. Force majeure On entend par force majeure un événement imprévisible, insurmontable, irrésistible, et dont la réalisation est extérieure à la Partie concernée, notamment les intempéries, les tremblements de terre, les séismes, les tempêtes, les inondations, les ouragans, la foudre, les incendies importants ou les explosions et toute autre catastrophe ainsi que les épidémies. La Partie se trouvant ainsi dans l’impossibilité de remplir ses obligations découlant de la Convention doit le notifier à l’autre Partie conformément à l’Article 87, ou par courrier remis par messager ou porteur privé en cas de troubles concernant le fonc- tionnement de la poste publique. Lorsque l’une des Parties en présence est dans l’im- possibilité d’exécuter les obligations à sa charge au titre de la Convention suite à un cas de force majeure, celle-ci ne saurait être rendue responsable de cette inexécution. La Partie qui constate son incapacité à respecter ses obligations s’engage à demander l’exonération de sa responsabilité à l’autre Partie. Lorsque le motif de désengagement de la responsabilité cesse, elle informe l’autre Partie qu’elle remplira à nouveau ses engagements. Un motif d’exonération de responsabilité au titre du présent article exempte la Partie défaillante du paiement de dommages intérêts, pénalités et autres sanctions contractuelles aussi longtemps et pour autant que ce motif subsiste. En outre, il suspend le délai d’exécution de l’obliga- tion pendant une période raisonnable, excluant par là même le droit éventuel de l’autre Partie de résilier la Convention. Pour la détermination de ce qui peut être considéré comme une période raisonnable, sera prise en compte l’aptitude de la Partie défaillante à reprendre son exécution malgré les délais. En atten- dant l’exécution de ses obligations par la Partie défaillante, l’autre Partie peut suspendre l’exécution de ses propres obligations. Si un cas de force majeure dûment notifié dure pen- dant au moins trois (3) mois de manière continue à compter de sa date de notification, la résiliation de la Convention peut être prononcée par la Partie affectée conformément aux dispositions de l’Article 69 - para- graphe 69.2. 88.2 Circonstances exceptionnelles : 88.2.1 : Définition : Une “Circonstance exceptionnelle” s’entend de l’un(e) quelconque des événements ou circonstances suiv- ant(e)s:
- Toute injonction administrative ou judiciaire de suspendre ou d’interrompre toute fourniture des Services Concédés, incluant les travaux prévus dans le Programme d’Investissement, pour une cause non imputable au Concessionnaire ;
- Tout retard excessif dans l’obtention ou le renou- vellement des autorisations administratives (ou retrait ou annulation ou suspension d’autorisa- tions administratives) devant être délivrées pour la fourniture des Services Concédés ou pour l’exé- cution des travaux prévus dans le Programme d’Investissement, conformément aux délais prévus dans le Programme d’Investissement, dès lors que le retard (ou le retrait ou l’annulation) n’est pas imputable à une faute du Concessionnaire ;
- Tout autre risque de nature administrative, inclu- ant le “zèle administratif’ ayant pour effet de retarder ou de rendre impossible l’exécution de toute obligation par le Concessionnaire au titre de la Convention ;
- Toute faute ou inexécution du Concédant ayant pour conséquence d’empêcher le Concessionnaire d’exercer ses droits ou de rendre impossible l’exé- cution de toute obligation du Concessionnaire ;
- Tout fait de guerre, conflit armé, révolution, guerre civile ou soulèvement, émeute, hostilité (déclarée ou non), incident diplomatique, acte de terrorisme, attentat et embargo impliquant la République du Congo ainsi que tout mouvement de grève générale et toute grève autre que celle du personnel du Concédant ou du Concessionnaire. 88.2.2: Effets: Toute Circonstance exceptionnelle, dès lors qu’elle est dûment notifiée dans les conditions de l’Article 87 à la date où le Concessionnaire prend connaissance de l’événement ou aurait dû prendre connaissance de l’événement, a pour conséquences :
- D’excuser l’inexécution par le Concessionnaire de toute obligation dont l’exécution est rendue im- possible par la Circonstance exceptionnelle;
- De suspendre tout délai visé dans la Convention relatif aux obligations du Concessionnaire dont l’exécution est rendue impossible par la Circonstance exceptionnelle et de proroger de la même durée les délais correspondants visés dans le Programme d’Investissement ;
- De débuter les négociations dans les dix (10) jours ouvrés suivant la notification du Représentant du Concédant par le Concessionnaire sur les condi- tions de la résolution par le Concédant des Cir- constances exceptionnelles. Dans le cas de Circonstances exceptionnelles et notamment en cas de faits de guerre, d’attentats ou de terrorisme tels que décrits ci-avant, et de circon- stances non assurables, le Concédant s’engage à prendre intégralement en charge tous les coûts afférant aux travaux de reconstruction ou de réhabilitation des Aéroports qui résulteraient d’une dégradation ou d’une destruction partielle ou com- plète des Aéroports, ainsi que la prise en charge des emprunts contractés par le Concessionnaire.
Mode de calcul des délais Le mode de calcul des délais court à partir du jour suivant la date de l’acte ou de l’événement retenu comme point de départ pour la computation de ces délais ; lorsque le dernier jour du délai n’est pas un jour ouvrable, le délai expire à la fin du premier jour ouvrable suivant le dernier jour du délai.
Langue La version officielle de la présente Convention de Concession et de toutes ses Annexes est en langue française. En cas de conflit entre la version française officielle et toute autre version, la première pré- vaudra. Les documents, communications, notifications, let- tres et correspondances entre les Parties signataires de la présente Convention seront en langue française.
Stabilité du capital L’Investisseur Stratégique de la Société Concessionnaire peut : (i) céder librement, dans le respect des statuts et des dispositions de l’OHADA relatif aux sociétés commer- ciales, sur simple information du Concédant, une partie de sa part au capital de la Société Concessionnaire dans la mesure où il conserve un minimum de cinquante et un (51)% dudit capital et où il s’est assuré de la respectabilité et de la bonne réputation du (des) acheteur(s) ; . (ii) céder une partie de sa part au capital de la Société Concessionnaire en dessous de cinquante et un (51)% dudit capital, après approbation expresse et notification du Représentant du Concédant. Chaque actionnaire peut rapatrier les capitaux investis et les dividendes liés à l’exploitation des Aéroports dans le respect des normes législatives et réglementaires en vigueur en République du Congo.
Entrée en vigueur de la Convention de Concession La présente Convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature par les Parties.
Listes des Annexes Les Annexes à la présente Convention de Concession sont :
- Annexe 1 - Périmètre de la Concession
- Annexe 2 - Liste des biens de retour de la Concession (à la Date de Signature)
- Annexe 3* - Etat des lieux (Biens de retour et con- clusions finales de l’audit environnemental)*
- Annexe 4* - Liste des obligations commerciales et contrats repris par le Concessionnaire*
- Annexe 5 - Programme d’investissements du Concessionnaire
- Annexe 6 - Programme d’investissements de l’Etat congolais
- Annexe 7 - Offre de l’Investisseur Stratégique (inclus - Business Plan du Concessionnaire sur la totalité de la Période de Concession et Manuel Préliminaire des Programmes Généraux de Maintenance
- Annexe 8* - Schémas directeurs des Aéroports approuvés par les autorités compétentes du Concédant*
- Annexe 9* - Standards de performance et indica- teurs*
- Annexe 10* - Procès-verbal constatant la Date de Début des Activités*
- Seront fournies après la Date de Signature de la Convention et avant la Date de Début des Activités.