Résiliation par le Concédant pour faute du Concessionnaire Si le Concessionnaire ne présente pas les corrections ou améliorations nécessaires et demandées par le Concédant pour rectifier les manquements prévus ci- dessous dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours après notification écrite du Représentant du Concédant au Concessionnaire de sa mise en demeure, le Concédant pourra, après utilisation et respect de la procédure de règlement des différends (Article 84) aboutissant à la validation de la position du Concédant, prononcer le retrait définitif ou la sus- pension de la Convention. Les cas de manquement du Concessionnaire pouvant donner lieu à une résiliation unilatérale de la Convention par le Concédant sont les suivants :
- Non-paiement de la Redevance de Concession telle que définie à l’Article 62, dans un délai supplémentaire au délai initialement prévu de soixante (60) jours à compter de la notification écrite du Représentant du Concédant au Concessionnaire ou au terme de la période que le Concédant aura fixé si celle-ci est plus longue ;
- Liquidation judiciaire ou inactivité constatée du Concessionnaire. L’inactivité devra, pour pouvoir motiver la résiliation de la Convention de Concession, avoir été : (i) exclusivement imputable au Concessionnaire, (ii) d’une durée minimale de trois (3) mois et (iii) judiciairement constatée ;
- Non-conformité aux Obligations Principales, après application de tout le processus prévu à l’Article 78, à l’exception de l’obligation de paiement de la Redevance de Concession pour laquelle les délais de traitement sont différents ;
- Subrogation complète des droits du Concessionnaire sans accord préalable écrit du Représentant du Concédant ;
- Non respect des obligations du Concessionnaire concernant la stabilité du capital telle qu’elle est définie à l’Article 91 ;
- Défaut d’accord de bonne foi entre les Parties imputable au Concessionnaire quant à la restauration de l’Equilibre Economique de la Concession dans les soixante (60) jours suivant la demande écrite de concertation par le Représentant du Concédant indiquant que cet Equilibre Economique se trouve remis en cause et après avoir épuisé toutes les solutions prévues par la présente Convention, tel que précisé à l’Article 75. Ces dispositions s’appliquent à l’exception des cas précisés à l’Article 88 concernant les cas de force majeure et circonstances exceptionnelles. En cas de résiliation unilatérale par le Concédant pour l’un des six motifs listés ci-dessus, le Conces- sionnaire doit verser au Concédant une compensa- tion financière égale à vingt-cinq (25)% de I’EBE moyen réalisé par le Concessionnaire au cours des trois (3) derniers exercices comptables. Les pénalités qui auraient été perçues par le Concédant pour la non-exécution des Obligations Principales et des Autres Obligations du Concessionnaire conformé- ment à l’Article 78 sont intégralement comprises dans cette compensation financière. Il est toutefois convenu que, dans les cas de résilia- tion unilatérale par le Concédant objet du présent article, si des emprunts demeurent à rembourser, le Concédant prend à sa charge toutes les obligations de remboursement émanant des emprunts régulière- ment contractés par le Concessionnaire et approuvés par le Concédant pour la réalisation ou le finance- ment des biens incorporés au Périmètre de la Concession. .