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Mibeko
Décret

Article 68

Décret n° 2010-523 du 14 juillet 2010 portant approbation de la convention de concession des aéroports de Brazzaville, Pointe-Noire et Ollombo

Statut juridique

Statut non vérifié

Ce texte n’a pas fait l’objet d’un contrôle d’abrogation par Mibeko. Seule la publication au Journal officiel fait foi.

PARTIE d · TITRE IV · CHAPITRE 2 · SECTION 1 — Cas particulier du Retrait ou

Début de la division (Article 67)

Résiliation par le Concédant pour faute du Concessionnaire Si le Concessionnaire ne présente pas les corrections ou améliorations nécessaires et demandées par le Concédant pour rectifier les manquements prévus ci- dessous dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours après notification écrite du Représentant du Concédant au Concessionnaire de sa mise en demeure, le Concédant pourra, après utilisation et respect de la procédure de règlement des différends (Article 84) aboutissant à la validation de la position du Concédant, prononcer le retrait définitif ou la sus- pension de la Convention. Les cas de manquement du Concessionnaire pouvant donner lieu à une résiliation unilatérale de la Convention par le Concédant sont les suivants :

  • Non-paiement de la Redevance de Concession telle que définie à l’Article 62, dans un délai supplémentaire au délai initialement prévu de soixante (60) jours à compter de la notification écrite du Représentant du Concédant au Concessionnaire ou au terme de la période que le Concédant aura fixé si celle-ci est plus longue ;
  • Liquidation judiciaire ou inactivité constatée du Concessionnaire. L’inactivité devra, pour pouvoir motiver la résiliation de la Convention de Concession, avoir été : (i) exclusivement imputable au Concessionnaire, (ii) d’une durée minimale de trois (3) mois et (iii) judiciairement constatée ;
  • Non-conformité aux Obligations Principales, après application de tout le processus prévu à l’Article 78, à l’exception de l’obligation de paiement de la Redevance de Concession pour laquelle les délais de traitement sont différents ;
  • Subrogation complète des droits du Concessionnaire sans accord préalable écrit du Représentant du Concédant ;
  • Non respect des obligations du Concessionnaire concernant la stabilité du capital telle qu’elle est définie à l’Article 91 ;
  • Défaut d’accord de bonne foi entre les Parties imputable au Concessionnaire quant à la restauration de l’Equilibre Economique de la Concession dans les soixante (60) jours suivant la demande écrite de concertation par le Représentant du Concédant indiquant que cet Equilibre Economique se trouve remis en cause et après avoir épuisé toutes les solutions prévues par la présente Convention, tel que précisé à l’Article 75. Ces dispositions s’appliquent à l’exception des cas précisés à l’Article 88 concernant les cas de force majeure et circonstances exceptionnelles. En cas de résiliation unilatérale par le Concédant pour l’un des six motifs listés ci-dessus, le Conces- sionnaire doit verser au Concédant une compensa- tion financière égale à vingt-cinq (25)% de I’EBE moyen réalisé par le Concessionnaire au cours des trois (3) derniers exercices comptables. Les pénalités qui auraient été perçues par le Concédant pour la non-exécution des Obligations Principales et des Autres Obligations du Concessionnaire conformé- ment à l’Article 78 sont intégralement comprises dans cette compensation financière. Il est toutefois convenu que, dans les cas de résilia- tion unilatérale par le Concédant objet du présent article, si des emprunts demeurent à rembourser, le Concédant prend à sa charge toutes les obligations de remboursement émanant des emprunts régulière- ment contractés par le Concessionnaire et approuvés par le Concédant pour la réalisation ou le finance- ment des biens incorporés au Périmètre de la Concession. .

Résiliation par le Concessionnaire pour faute du Concédant Si le Représentant du Concédant ne présente pas les corrections ou améliorations nécessaires et demandées par le Concessionnaire pour rectifier les manquements prévus ci-dessous, le Concessionnaire pourra, après utilisation et respect de la procédure de règlement des différends (Article 84) aboutissant à la validation de la position du Concessionnaire, pronon- cer le retrait définitif ou la suspension de la Convention. Le Concessionnaire peut résilier la présente Convention de Concession dans les cas suivants

  • Non-conformité grave et/ou répétée du Concédant et/ou ses préposés aux obligations de la Convention de Concession, après notification écrite du Concessionnaire au Représentant du Concédant de sa mise en demeure restée infructueuse pendant quatre-vingt-dix (90) jours ;
  • Tout acte ou omission par le Concédant et/ou ses préposés qui a pour effet d’empêcher l’exécution régulière et efficace de la Convention de Concession et qui entraîne des effets négatifs sur les droits du Concessionnaire, après notification écrite du Concessionnaire au Représentant du Concédant de sa mise en demeure restée infructueuse pendant quatre-vingt-dix (90) jours ;
  • Défaut d’accord de bonne foi entre les Parties imputable au Concédant quant à la restauration de l’Equilibre Economique de la Concession dans les soixante (60) jours suivant la demande écrite de concertation par le Concessionnaire indiquant que cet Equilibre Economique se trouve remis en cause et après avoir épuisé toutes les solutions prévues par la présente Convention, tel que préci- sé à l’Article 75 ;
  • Défaut de résolution par le Concédant quant aux Circonstances exceptionnelles visées à l’Article 88
  • paragraphe 88.2 de la Convention, après mise en demeure du Concédant dûment notifiée par le Concessionnaire restée infructueuse pendant soixante (60) jours, et après avoir épuisé toutes les solutions prévues par l’Article 84 de la présente Convention. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice de l’Article 88 - paragraphe 88.1 concernant les cas de force majeure. En cas de résiliation unilatérale par le Concessionnaire pour l’un des quatre motifs listés ci- dessus:
  • Le Concédant reprend à sa charge toutes les obli- gations de remboursement émanant des em- prunts régulièrement contractés par le Concessionnaire et approuvés par le Représentant du Concédant pour la réalisation ou le financement des Biens incorporés au Périmètre de la Concession ;
  • Le Concessionnaire a droit à une compensation financière égale à vingt-cinq (25)% de l’EBE réali- sé au cours de la dernière année comptable, ainsi qu’à une indemnité pour perte d’exploitation et de profit égale à une fois et demie (1,5 fois) l’EBE moyen réalisé par le Concessionnaire au cours des trois (3) derniers exercices comptables..

Autres cas de résiliation 69.1. Résiliation par consentement mutuel La Convention de Concession peut être résiliée avant sa date d’expiration par consentement mutuel, à con- dition que cette résiliation n’entraîne pas d’effets négatifs ni pour le Concédant ni pour le Concessionnaire et que les Services Concédés ne soient pas interrompus. Les termes et conditions de cette résiliation seront à préciser et feront l’objet d’un document dûment signé par les Parties. La résiliation par consentement mutuel n’implique nullement l’abandon de leurs droits et obligations par les Parties. 69.2. Résiliation par force majeure prolongée Si un cas de force majeure dûment notifié conformé- ment aux dispositions de l’Article 88 dure pendant au moins trois (3) mois de manière continue à compter de sa date de notification, la résiliation de la Convention peut être prononcée de façon unilatérale par la Partie affectée après utilisation et respect de la procédure de règlement des différends (Article 84). La résiliation pour cas de force majeure prolongée donnera droit aux mêmes compensations financières qu’une résiliation prononcée en vertu de l’Article 68, à l’exception du versement de l’indemnité pour perte d’exploitation et de profit. 69.3. Rachat de la Concession En cas de décision de rachat de la Concession ou de résiliation unilatérale de la Convention avant son terme par le Concédant en dehors des cas précités, le Concessionnaire sera dédommagé de la perte de revenu estimé et précisé en Annexe 8. Ce dédom- magement sera au minimum de 2,25 fois l’EBE moyen des trois (3) dernières années.

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